Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 8 Accès et utilisation

Art. 20 à 33 · 15 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Champ d’application

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.

Art. 21 Niveaux d’autorisation d’accès

1Les niveaux d’autorisation d’accès suivants sont attribués aux géodonnées de base:

a.
géodonnées de base accessibles au public: niveau A;
b.
géodonnées de base partiellement accessibles au public: niveau B;
c.
géodonnées de base non accessibles au public: niveau C.

2Ils sont définis dans l’annexe 1.

Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A

1L’accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.

2Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l’accès est limité, différé ou refusé, s’il:

a.
entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
b.
risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d’un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
d.
risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
e.
risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
f.
peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
g.
risque d’enfreindre l’obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.

Art. 23 Accès aux géodonnées de base de niveau B

1Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau B.

2Dans des cas particuliers ou, dans le cas général, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, l’accès est accordé si:

a.
aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ou
b.
les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques.

Art. 25 Autorisation d’utilisation

1L’autorisation d’utilisation à usage privé est délivrée si:

a.
l’accès aux géodonnées peut être accordé;
b.
l’intéressé a déclaré qu’il destinait les géodonnées exclusivement à un usage privé;
c.
l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu.

2L’autorisation d’utilisation à des fins commerciales est délivrée si:

a.
l’accès aux géodonnées peut être accordé;
b.
l’intéressé est enregistré;
c.
l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation;
d.
l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu;
e.
les données de niveau B peuvent également être rendues accessibles aux tiers auxquels il est prévu de les transmettre.

3 L’autorisation peut être limitée dans le temps si l’utilisation de données ayant perdu de leur actualité fait courir des risques.

4Le but, l’intensité ou la durée d’utilisation peuvent être limités si le montant de l’émolument dépend de ces facteurs.

5Le service spécialisé compétent peut permettre l’utilisation de certaines géodonnées de base sans autorisation.

Art. 26 Refus de l’autorisation

1Tout refus d’une autorisation d’utilisation fait l’objet d’une décision.

2Si un contrat ou une autorisation est refusé par des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l’intéressé peut demander une décision écrite.

Art. 27 Autorisation a posteriori

Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite, une procédure d’octroi de l’autorisation est ouverte d’office a posteriori.

Art. 28 Usage privé

Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur7 régissant l’usage privé des œuvres s’appliquent également aux géodonnées de base.

Historique et notes (1)
  1. RS 231.1

Art. 28a Données publiques en libre accès

1Le service compétent visé à l’art. 8, al. 1, LGéo peut rendre des géodonnées de base de niveau A accessibles en tant que données publiques en libre accès via des géoservices.

2L’autorisation d’utilisation est réputée délivrée pour les données publiques en libre accès.

3L’accès peut être restreint ou refusé en cas d’utilisation excessive, inappropriée ou abusive.

4Le service compétent peut surveiller le libre accès à l’aide d’instruments adéquats, incluant la saisie d’adresses IP, en vue d’empêcher une utilisation excessive, inappropriée et abusive.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 29 Protection des données

1Les utilisateurs sont responsables du respect des dispositions relatives à la protection des données.

2Ils sont tenus d’informer sans délai le service visé à l’art. 8, al. 1 LGéo, ainsi que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, des mesures prises afin de respecter ces dispositions.

Art. 31 Utilisation par des tiers

Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises.

Art. 32 Règles contractuelles

Des règles contractuelles régissant l’accès aux géodonnées de base, de même que leur utilisation et leur transmission, peuvent déroger aux art. 28 à 31 si:

a.
elles contiennent des dispositions assurant une protection au moins équivalente; et
b.
elles garantissent une égalité de traitement entre tous les concurrents.

Art. 33 Destruction de données utilisées de manière illicite

1Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite et qu’aucune autorisation ne peut être accordée a posteriori, le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo, ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l’utilisateur.

2Il décide de la destruction ou de la confiscation des données indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.

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