Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 10 Échange de données entre autorités

Art. 37 à 42a · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Garantie d’accès

1Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.

2Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

Art. 38 Refus d’accès

Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo refuse l’accès aux géodonnées de base si:

a.
le niveau B ou C est attribué aux géodonnées concernées et que le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour y accéder;
b.
l’accès peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure.

Art. 39 Protection des données, maintien du secret

1Le service destinataire est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret.

2Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.

Art. 40 Transmission à des tiers

1Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indépendamment d’un éventuel traitement, si:

a.
elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo;
b.
elle indique l’actualité des géodonnées;
c.
elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo.

2Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.

Art. 42 Indemnisation forfaitaire

L’indemnisation forfaitaire est fixée en tenant compte des éléments suivants:

a.
estimation du nombre et nature des unités d’information échangées;
b.
indemnisations accordées et aides financières de la Confédération;
c.
estimation des émoluments perçus.

Art. 42a Organisations internationales

1L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obligations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités.

2Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

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