Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 3 Modèles de géodonnées

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Principe

Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées de base.

Art. 9 Compétence en matière de modélisation

1Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu.

2Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:

a.
les exigences techniques;
b.
l’état de la technique.

Art. 10 Langage de description

1Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.

2L’Office fédéral de topographie spécifie le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

3Les modèles de géodonnées ne peuvent être décrits exclusivement par un autre langage que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

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