Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 7 Géométadonnées

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Principe

1Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.

2L’Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

3Les géodonnées de base ne peuvent être décrite exclusivement par une autre norme que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Art. 18 Accès

1Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.

2L’accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

3Le service spécialisé compétent assure l’accès aux géométadonnées.

4L’Office fédéral de topographie assure l’interconnexion des géométadonnées.

Art. 19 Mise à jour, archivage

Les géométadonnées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.

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