Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée
1Le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.
2Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.
3L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géodonnées de base par le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo.