Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Chapitre 1 Services accessoires, services d’exploitation et d’administration, travailleurs

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Services accessoires

1Les services accessoires ci-après sont assujettis à la LDT:

a.
entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes;
b.
services de restauration réguliers dans les trains;
c.
installations et transports soumis à autorisation cantonale exploités par une entreprise visée à l’art. 1, al. 1, LDT;
d.
services de sauvetage sur pistes et services chargés de la préparation, de la maintenance, de la surveillance et de l’exploitation d’installations de sport touristiques, qui sont exploités par une entreprise visée à l’art. 1, al. 1, LDT.

2Lorsque la présente ordonnance fait état d’entreprises, les services accessoires au sens de l’al. 1 y sont inclus.

Art. 2 Services d’exploitation et d’administration

1Une entreprise est subdivisée en services d’exploitation et en services d’administration.

2Les services d’exploitation incluent les unités de service chargées:

a.
du transport et de la gestion des voyageurs ainsi que de la gestion des installations et véhicules destinés audit transport;
b.
de la vente et du contrôle des titres de transport;
c.
du change;
d.
de la réception, du stockage, du transport, de la gestion et de la livraison de marchandises;
e.
des travaux de nettoyage;
f.
de la sécurité;
g.
de la construction et de l’entretien des installations, des équipements, des véhicules et des composants;
h.
de la production, de la conversion, de la gestion et du transport d’énergie dans les centrales électriques, les sous-stations ou les convertisseurs de l’entreprise;
i.
des prestations de services accessoires visés à l’art. 1;
j.
de la surveillance permanente des systèmes utilisés par les unités de service fournissant les prestations visées aux let. a à i.

3Les services d’administration incluent la direction de l’entreprise et les services administratifs et techniques de l’entreprise et des services accessoires.

Art. 3 Travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT

1Les travailleurs sont considérés tenus à un service exclusivement personnel conformément à l’art. 2, al. 1, LDT lorsque, du fait de leurs rapports de service, ils ne sont habilités à déléguer leur travail ni partiellement ni intégralement à des tiers.

2Sont également considérés comme travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT:

a.
les apprentis, les stagiaires, les bénévoles et les autres personnes en formation au sein de l’entreprise;
b.
les personnes qui exercent gratuitement leur activité au sein de l’entreprise.

3L’Office fédéral destransports (OFT) détermine dans quelle mesure la LDT est applicable aux travailleurs qui sont occupés dans une entreprise pour le compte d’un tiers.

Art. 4 Travailleurs au sens de l’art. 2, al. 3, LDT

1Le temps de travail journalier visé à l’art. 2, al. 3, LDT est exclusivement le temps passé au service d’exploitation.

2Les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT:

a.
le tour de repos avant le début du tour de service incluant un service d’exploitation doit durer au moins 12 heures;
b.
le jour de travail incluant un service d’exploitation, les dispositions des art. 3 à 12 LDT relatives à la durée du travail et du repos doivent être respectées.

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