Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Section 10 Manifestations sportives et grandes manifestations

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Art. 58 à 59 · 2 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Manifestations sportives

Pour les organes de sécurité visés à l’art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics7 (organes de sécurité) et pour le personnel d’accompagnement de train affecté au transport de personnes à des manifestations sportives, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles:

a.
la durée de travail ininterrompue peut être portée de cinq heures à sept heures au plus;
b.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à quatorze heures et 30 minutes au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
c.
le tour de service entre deux jours sans service peut être porté de treize heures à quinze heures au plus.
Historique et notes (1)
  1. RS 745.2

Art. 59 Grandes manifestations.

1Pour les organes de sécurité affectés, lors de grandes manifestations, au service d’ordre destiné à la sécurisation de l’accès au périmètre ferroviaire et à la protection des personnes:

a.
la durée maximale de travail lors d’un tour de service de dix heures peut être prolongée de quatre heures de voyage sans prestation de service; la compensation est régie par l’art. 5, al. 2, LDT;
b.
le tour de service peut être porté de douze heures à quinze heures au plus.

2Il est convenu avec les représentants des travailleurs quelles grandes manifestations sont régies par le présent article.

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