Art. 57
1Dans les centres d’intervention et de coordination en cas de perturbations de l’exploitation, la durée maximale du travail de dix heures lors d’un tour de service peut être prolongée du temps qui doit être passé sans prestation de service au poste attribué (art. 5, let. b).
2La prolongation de la durée maximale du travail doit faire l’objet d’une convention écrite avec les représentants des travailleurs. La convention doit indiquer le temps de présence passé sans prestation de service à compter comme temps de travail.
3Le temps de présence sans prestation de service comptant comme temps de travail n’est pas comptabilisé lors du calcul du tour de service.