Art. 31
1Les entreprises d’automobiles concessionnaires et les entreprises d’automobiles au sens de l’art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent réduire le nombre de dimanches de repos de 20 à seize pour:
- a.
- les unités de service dont l’effectif fixe de travailleurs ne dépasse pas trois postes à temps plein, ou
- b.
- les travailleurs fixes d’une unité de service à exploitation saisonnière.
2Est considéré comme unité de service à exploitation saisonnière une unité de service qui doit fournir, au moins 20 week-ends par année, un net surcroît de trafic par rapport au trafic habituel.