Art. 61
1La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail est une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.
2Elle se compose:
- a.
- du président;
- b.
- de six représentants des entreprises assujetties à la LDT;
- c.
- de six représentants des travailleurs;
- d.
- de six membres suppléants des représentants des entreprises et de six membres suppléants des représentants des travailleurs.
3Elle peut édicter un règlement sur son organisation.