Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Section 4 Entreprises de navigation

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Art. 42 à 46 · 5 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Durée de travail ininterrompue

Au sein des entreprises de navigation, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être prolongée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 43 Pauses à bord

Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, des pauses à bord totalisant une heure au plus peuvent être accordées durant un tour de service afin de permettre aux travailleurs de prendre un repas principal.

Art. 44 Nombre de jours de repos

Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

Art. 45 Exceptions durant la saison estivale

Pour assurer la saison estivale du 1er avril au 31 octobre, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, pendant au plus six mois de suite:6

a.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
b.
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
c.
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, il doit, avec les quatre tours de repos suivants, durer en moyenne au moins douze heures;
d.
le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison estivale et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 mars 2019 (RO 2019 903).

Art. 46 Autres exceptions

Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

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