Art. 56
1En cas de charge extraordinaire de travail dans les ateliers de construction et d’entretien de véhicules, la durée moyenne du travail de neuf heures par jour durant sept jours consécutifs peut être dépassée les 28 premiers jours d’une période de 56 jours si:
- a.
- les travailleurs en ont été informés cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le travailleur;
- b.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service ne dépasse pas dix heures, et si
- c.
- un jour de compensation et un jour de repos sont attribués après cinq jours de travail.
2Le temps de travail dépassant la durée moyenne du travail de neuf heures durant sept jours consécutifs compte comme heures de travail supplémentaire. Il doit être compensé par un congé de durée équivalente dans les 28 jours qui suivent la période de charge de travail extraordinaire.