Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Chapitre 3 Vacances

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Droit aux vacances

Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à:

a.
cinq semaines par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans;
b.
cinq semaines par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans;
c.
six semaines par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.

Art. 28 Jouissance des vacances

1Les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs vacances dans les différentes saisons. Ils doivent être entendus avant la fixation des vacances et il doit être tenu compte de leurs préférences dans la mesure du possible. Pendant les périodes d’intense trafic, ils ne peuvent cependant faire valoir leur droit aux vacances que dans la mesure où les motifs de service le permettent.

2Au moins deux semaines de vacances doivent être prises consécutivement. Sur demande du travailleur, une des autres semaines de vacances peut être répartie en jours entiers et en demi-jours, dans la mesure où les motifs de service le permettent.

3Lorsque le travailleur entre en service ou quitte le service au cours de l’année civile, ses vacances sont proportionnelles à la période d’activité. Lorsqu’il quitte le service, les jours de vacances pris en trop peuvent être compensés par des jours de repos qu’il n’a pas encore pris ou par une retenue sur son salaire uniquement si les rapports de travail sont résiliés par la faute du travailleur.

4Sur demande, les époux, les partenaires enregistrés et les concubins travaillant dans la même entreprise doivent, dans la mesure du possible, pouvoir prendre leurs vacances ensemble.

Art. 29 Vacances en fonction des absences

1Le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée de l’absence du service si, en une année civile, le travailleur est absent au total:

a.
plus de 90 jours par suite de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile; pour la réduction des vacances, les 90 premiers jours d’absence n’entrent pas en ligne de compte;
b.
plus de 30 jours de congé non payé.

2Si l’absence visée à l’al. 1, let. a, dure une année civile, le droit aux vacances peut être supprimé intégralement pour cette année.

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