Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Art. 47 à 49 · 3 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Durée du travail

Lors d’un tour de service, la durée maximale du travail quotidien des travailleurs employés dans les services de restauration réguliers dans les trains peut être portée de dix à treize heures au plus, à condition que la durée moyenne du travail quotidien calculée sur toute l’année soit respectée.

Art. 48 Tour de service

Le tour de service peut être porté de douze heures à 17 heures au plus, à condition de ne pas dépasser douze heures en moyenne calculée sur toute l’année.

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