Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Section 7 Services de construction

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Art. 51 à 55 · 5 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Tour de repos

Dans les services de construction, le tour de repos en dehors des passages visés à l’art. 18, al. 2, let. a, peut, entre deux jours sans service, être réduit une fois à dix heures, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 52 Travail de nuit

Pour les travaux de construction ou d’entretien de constructions qui ne peuvent être effectués que pendant la nuit pour des raisons d’exploitation, les travailleurs peuvent être affectés au travail de nuit pendant plus de quinze jours sur une période de 28 jours aux conditions suivantes:

a.
chaque semaine, un jour de repos précédé ou suivi d’un jour de compensation leur sont attribués;
b.
les travailleurs sont informés, au moins trois semaines avant le premier tour de service de nuit, du début et de la fin présumée du travail de nuit prolongé, et
c.
les travailleurs qui accomplissent un service de nuit prolongé ne sont pas affectés au travail de nuit pendant les quatorze jours qui suivent le service prolongé.

Art. 53 Charge de travail extraordinaire

1La durée moyenne du travail de neuf heures par jour durant sept jours consécutifs peut être dépassée les 28 premiers jours d’une période de 56 jours si:

a.
les travailleurs en ont été informés au moins cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le travailleur;
b.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service ne dépasse pas dix heures, et si
c.
un jour de compensation et un jour de repos sont attribués après cinq jours de travail.

2Le temps de travail dépassant la durée moyenne de travail de neuf heures durant sept jours consécutifs compte comme heures de travail supplémentaire. Il doit être compensé par un congé de durée équivalente dans les 28 jours qui suivent la période de charge de travail extraordinaire.

Art. 54 Compensation des heures de travail supplémentaire

Si des raisons impérieuses telles qu’un cas de force majeure ou une perturbation de l’exploitation imposent un dépassement de plus de deux heures de la durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT, la période dans laquelle doit avoir lieu la compensation par un congé peut être prolongée à sept jours de travail.

Art. 55 Nombre de dimanches de repos pour les travailleurs affectés à la construction et à l’entretien des tunnels de base ferroviaires à travers les Alpes

Pour les travailleurs affectés principalement à la construction et à l’entretien des tunnels de base ferroviaires à travers les Alpes, moyennant convention avec leurs représentants, le nombre de dimanches de repos peut être réduit de 20 à douze si au moins un week-end, constitué du samedi et du dimanche entiers, leur est attribué par mois civil.

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