Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Durée de travail ininterrompue

Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 39 Nombre de jours de repos

Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

Art. 40 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales

Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:

a.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
b.
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
c.
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne.

Art. 41 Autres exceptions

Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

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