Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Section 2 Entreprises de transport à câbles

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Art. 32 à 37 · 6 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Durée de travail ininterrompue

Les entreprises de transport à câbles concessionnaires peuvent porter de cinq heures à au plus cinq heures et 30 minutes la durée de travail ininterrompue, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 33 Interruptions de travail

Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, il peut être renoncé à accorder une pause lorsque:

a.
le tour de service n’excède pas dix heures;
b.
le temps de travail ininterrompu n’excède pas cinq heures, et que
c.
des interruptions de travail sont accordées comme suit aux travailleurs afin qu’ils puissent prendre une collation:
1.
au moins deux interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas neuf heures et 30 minutes,
2.
au moins trois interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas dix heures.

Art. 34 Nombre de jours de repos et de dimanches de repos

1Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

2Pour les travailleurs des entreprises de transport à câbles dont les installations sont en exploitation au moins 46 dimanches par an, le nombre de dimanches de repos peut être réduit de 20 à seize.

Art. 35 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales

Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:

a.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total; durant la saison concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité de renoncer à l’octroi d’une pause conformément à l’art. 33;
b.
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
c.
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne;
d.
le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison concernée et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile; durant l’année civile concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité réduire à seize le nombre de dimanches de repos conformément à l’art. 34, al. 2.

Art. 36 Services accessoires d’entreprises de transport à câbles

1Dans les services accessoires des entreprises de transport à câbles et moyennant convention avec les représentants des travailleurs, en cas de chute de neige et afin de préparer les pistes, le tour de service des conducteurs de véhicules d’entretien des pistes peut être porté à 17 heures au plus et le tour de repos subséquent réduit à sept heures, à condition qu’une pause d’au moins cinq heures soit accordée et qu’un local de pause pourvu de places de repos soit mis à disposition.

2Moyennant convention avec les travailleurs chargés exclusivement de l’enneigement artificiel, ceux-ci peuvent être affectés au service 24 heures sur 24 durant au plus quatre semaines consécutives aux conditions suivantes:

a.
la moitié du temps des tours de repos passés sur place est comptée comme bonification en temps;
b.
le tour de repos résiduel avant et après les interventions totalise au moins onze heures, dont six heures consécutives;
c.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; la durée maximale du travail ne doit cependant pas dépasser 72 heures au total sur sept jours de travail consécutifs.

Art. 37 Autres exceptions

Dans les entreprises de transport à câbles concessionnaires et dans leurs services accessoires, des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles au plus huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

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