Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Art. 31 à 60 · 30 articles

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Entreprises d’automobiles

Art. 31

1Les entreprises d’automobiles concessionnaires et les entreprises d’automobiles au sens de l’art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent réduire le nombre de dimanches de repos de 20 à seize pour:

a.
les unités de service dont l’effectif fixe de travailleurs ne dépasse pas trois postes à temps plein, ou
b.
les travailleurs fixes d’une unité de service à exploitation saisonnière.

2Est considéré comme unité de service à exploitation saisonnière une unité de service qui doit fournir, au moins 20 week-ends par année, un net surcroît de trafic par rapport au trafic habituel.

Section 2 Entreprises de transport à câbles

Art. 32 Durée de travail ininterrompue

Les entreprises de transport à câbles concessionnaires peuvent porter de cinq heures à au plus cinq heures et 30 minutes la durée de travail ininterrompue, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 33 Interruptions de travail

Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, il peut être renoncé à accorder une pause lorsque:

a.
le tour de service n’excède pas dix heures;
b.
le temps de travail ininterrompu n’excède pas cinq heures, et que
c.
des interruptions de travail sont accordées comme suit aux travailleurs afin qu’ils puissent prendre une collation:
1.
au moins deux interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas neuf heures et 30 minutes,
2.
au moins trois interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas dix heures.

Art. 34 Nombre de jours de repos et de dimanches de repos

1Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

2Pour les travailleurs des entreprises de transport à câbles dont les installations sont en exploitation au moins 46 dimanches par an, le nombre de dimanches de repos peut être réduit de 20 à seize.

Art. 35 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales

Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:

a.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total; durant la saison concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité de renoncer à l’octroi d’une pause conformément à l’art. 33;
b.
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
c.
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne;
d.
le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison concernée et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile; durant l’année civile concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité réduire à seize le nombre de dimanches de repos conformément à l’art. 34, al. 2.

Art. 36 Services accessoires d’entreprises de transport à câbles

1Dans les services accessoires des entreprises de transport à câbles et moyennant convention avec les représentants des travailleurs, en cas de chute de neige et afin de préparer les pistes, le tour de service des conducteurs de véhicules d’entretien des pistes peut être porté à 17 heures au plus et le tour de repos subséquent réduit à sept heures, à condition qu’une pause d’au moins cinq heures soit accordée et qu’un local de pause pourvu de places de repos soit mis à disposition.

2Moyennant convention avec les travailleurs chargés exclusivement de l’enneigement artificiel, ceux-ci peuvent être affectés au service 24 heures sur 24 durant au plus quatre semaines consécutives aux conditions suivantes:

a.
la moitié du temps des tours de repos passés sur place est comptée comme bonification en temps;
b.
le tour de repos résiduel avant et après les interventions totalise au moins onze heures, dont six heures consécutives;
c.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; la durée maximale du travail ne doit cependant pas dépasser 72 heures au total sur sept jours de travail consécutifs.

Art. 37 Autres exceptions

Dans les entreprises de transport à câbles concessionnaires et dans leurs services accessoires, des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles au plus huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère

Art. 38 Durée de travail ininterrompue

Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 39 Nombre de jours de repos

Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

Art. 40 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales

Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:

a.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
b.
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
c.
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne.

Art. 41 Autres exceptions

Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

Section 4 Entreprises de navigation

Art. 42 Durée de travail ininterrompue

Au sein des entreprises de navigation, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être prolongée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 43 Pauses à bord

Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, des pauses à bord totalisant une heure au plus peuvent être accordées durant un tour de service afin de permettre aux travailleurs de prendre un repas principal.

Art. 44 Nombre de jours de repos

Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

Art. 45 Exceptions durant la saison estivale

Pour assurer la saison estivale du 1er avril au 31 octobre, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, pendant au plus six mois de suite:6

a.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
b.
le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
c.
si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, il doit, avec les quatre tours de repos suivants, durer en moyenne au moins douze heures;
d.
le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison estivale et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 mars 2019 (RO 2019 903).

Art. 46 Autres exceptions

Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.

Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains

Art. 47 Durée du travail

Lors d’un tour de service, la durée maximale du travail quotidien des travailleurs employés dans les services de restauration réguliers dans les trains peut être portée de dix à treize heures au plus, à condition que la durée moyenne du travail quotidien calculée sur toute l’année soit respectée.

Art. 48 Tour de service

Le tour de service peut être porté de douze heures à 17 heures au plus, à condition de ne pas dépasser douze heures en moyenne calculée sur toute l’année.

Section 6 Entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes

Art. 50

Les dispositions de la LDT sur la durée maximale du travail (art. 4, al. 3, LDT) et sur les tours de service (art. 6 LDT) ne s’appliquent pas au personnel d’accompagnement des voitures-lits et des voitures-couchettes.

Section 7 Services de construction

Art. 51 Tour de repos

Dans les services de construction, le tour de repos en dehors des passages visés à l’art. 18, al. 2, let. a, peut, entre deux jours sans service, être réduit une fois à dix heures, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.

Art. 52 Travail de nuit

Pour les travaux de construction ou d’entretien de constructions qui ne peuvent être effectués que pendant la nuit pour des raisons d’exploitation, les travailleurs peuvent être affectés au travail de nuit pendant plus de quinze jours sur une période de 28 jours aux conditions suivantes:

a.
chaque semaine, un jour de repos précédé ou suivi d’un jour de compensation leur sont attribués;
b.
les travailleurs sont informés, au moins trois semaines avant le premier tour de service de nuit, du début et de la fin présumée du travail de nuit prolongé, et
c.
les travailleurs qui accomplissent un service de nuit prolongé ne sont pas affectés au travail de nuit pendant les quatorze jours qui suivent le service prolongé.

Art. 53 Charge de travail extraordinaire

1La durée moyenne du travail de neuf heures par jour durant sept jours consécutifs peut être dépassée les 28 premiers jours d’une période de 56 jours si:

a.
les travailleurs en ont été informés au moins cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le travailleur;
b.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service ne dépasse pas dix heures, et si
c.
un jour de compensation et un jour de repos sont attribués après cinq jours de travail.

2Le temps de travail dépassant la durée moyenne de travail de neuf heures durant sept jours consécutifs compte comme heures de travail supplémentaire. Il doit être compensé par un congé de durée équivalente dans les 28 jours qui suivent la période de charge de travail extraordinaire.

Art. 54 Compensation des heures de travail supplémentaire

Si des raisons impérieuses telles qu’un cas de force majeure ou une perturbation de l’exploitation imposent un dépassement de plus de deux heures de la durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT, la période dans laquelle doit avoir lieu la compensation par un congé peut être prolongée à sept jours de travail.

Art. 55 Nombre de dimanches de repos pour les travailleurs affectés à la construction et à l’entretien des tunnels de base ferroviaires à travers les Alpes

Pour les travailleurs affectés principalement à la construction et à l’entretien des tunnels de base ferroviaires à travers les Alpes, moyennant convention avec leurs représentants, le nombre de dimanches de repos peut être réduit de 20 à douze si au moins un week-end, constitué du samedi et du dimanche entiers, leur est attribué par mois civil.

Section 8 Ateliers de construction et d’entretien de véhicules

Art. 56

1En cas de charge extraordinaire de travail dans les ateliers de construction et d’entretien de véhicules, la durée moyenne du travail de neuf heures par jour durant sept jours consécutifs peut être dépassée les 28 premiers jours d’une période de 56 jours si:

a.
les travailleurs en ont été informés cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le travailleur;
b.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service ne dépasse pas dix heures, et si
c.
un jour de compensation et un jour de repos sont attribués après cinq jours de travail.

2Le temps de travail dépassant la durée moyenne du travail de neuf heures durant sept jours consécutifs compte comme heures de travail supplémentaire. Il doit être compensé par un congé de durée équivalente dans les 28 jours qui suivent la période de charge de travail extraordinaire.

Section 9 Centres d’intervention et de coordination en cas de perturbations de l’exploitation

Art. 57

1Dans les centres d’intervention et de coordination en cas de perturbations de l’exploitation, la durée maximale du travail de dix heures lors d’un tour de service peut être prolongée du temps qui doit être passé sans prestation de service au poste attribué (art. 5, let. b).

2La prolongation de la durée maximale du travail doit faire l’objet d’une convention écrite avec les représentants des travailleurs. La convention doit indiquer le temps de présence passé sans prestation de service à compter comme temps de travail.

3Le temps de présence sans prestation de service comptant comme temps de travail n’est pas comptabilisé lors du calcul du tour de service.

Section 10 Manifestations sportives et grandes manifestations

Art. 58 Manifestations sportives

Pour les organes de sécurité visés à l’art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics7 (organes de sécurité) et pour le personnel d’accompagnement de train affecté au transport de personnes à des manifestations sportives, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles:

a.
la durée de travail ininterrompue peut être portée de cinq heures à sept heures au plus;
b.
la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à quatorze heures et 30 minutes au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
c.
le tour de service entre deux jours sans service peut être porté de treize heures à quinze heures au plus.
Historique et notes (1)
  1. RS 745.2

Art. 59 Grandes manifestations.

1Pour les organes de sécurité affectés, lors de grandes manifestations, au service d’ordre destiné à la sécurisation de l’accès au périmètre ferroviaire et à la protection des personnes:

a.
la durée maximale de travail lors d’un tour de service de dix heures peut être prolongée de quatre heures de voyage sans prestation de service; la compensation est régie par l’art. 5, al. 2, LDT;
b.
le tour de service peut être porté de douze heures à quinze heures au plus.

2Il est convenu avec les représentants des travailleurs quelles grandes manifestations sont régies par le présent article.

Section 11 Communication des exceptions autorisées par l’OFT

Art. 60

Les entreprises communiquent aux travailleurs les exceptions autorisées par l’OFT.

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