1Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.90
2Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI:91
Nombre de personnes | Degré d’impotence | Montant maximal |
|---|
deux conjoints | grave tous deux | 180 000 francs |
deux conjoints | moyen tous deux | 120 000 francs |
un conjoint | grave, | 150 000 francs |
un conjoint | moyen | |
un seul conjoint | grave | 115 000 francs |
un seul conjoint | moyen | 85 000 francs |