Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

IIa. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune

Chapitre I Les prestations complémentaires A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul

Art. 11 à 18 · 27 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Évaluation du revenu en nature

1Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 RAVS40.41

2…42

Historique et notes (3)
  1. RS 831.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 11a Revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative

Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location

1La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.

2En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 13 Revenu résultant d’un contrat d’entretien viager

1Les assurés qui sont au bénéfice d’un contrat d’entretien viager leur conférant le droit d’être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du contrat d’entretien viager n’est pas en mesure de fournir les prestations dues ou que l’entretien accordé doit, d’après les conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. L’al 2 est réservé.

2Si les prestations fournies par le débiteur du contrat d’entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.

3Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues aux contrats d’entretien viager.

Art. 14a Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides

1Le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante.

2Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.47
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %;
b.
au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 %;
c.
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 %.48

3L’al. 2 n’est pas applicable si:

a.49
l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)50, ou si
b.
l’invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)51.52
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  5. RS 831.20
  6. RS 831.26
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides

Pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.54
au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu’à 40 ans révolus;
b.
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c.
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15 Cas particuliers

1Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l’AVS ou en ferait partie si l’invalide était encore tenu de cotiser.55

2Si un assuré travaille dans le ménage ou l’entreprise d’un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte comme revenu d’une activité lucrative dans la mesure où l’assuré remplace un autre salarié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15a Anticipation de la rente

En cas de perception anticipée de la rente en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS57, le montant de la rente entière réduite en raison de l’anticipation est pris en compte en tant que revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.10

Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent

Si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente, l’allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution

1La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

2Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.

3Sont pris en compte dans les revenus déterminants:

a.
la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b.
une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 15d Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert

Lorsqu’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité61, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. RS 831.40

Art. 15e Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

1Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu.

2La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 16 Frais d’entretien des bâtiments

1La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.

2Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16a Forfait pour frais accessoires

1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.

3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.66

4Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.67

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 16b Forfait pour frais de chauffage

1En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 69.

2Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. RS 220

Art. 16c Partage obligatoire du loyer

1Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

2En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16cbis Loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation

Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complémentaire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 2, LPC vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun. L’art. 10, al. 1bis, 1re phrase, LPC n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

Art. 16d Prime de l’assurance obligatoire des soins

Est considérée comme prime effective visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC la prime qui a été approuvée par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie73, pour l’assureur, le canton et la région de prime du bénéficiaire de prestations complémentaires, dans les domaines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la franchise;
c.
la forme d’assurance;
d.
la couverture des accidents.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 832.12

Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants

1Sont reconnus comme des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus les frais pour:

a.
les structures d’accueil collectif de jour;
b.
les structures d’accueil parascolaire pour enfants;
c.
l’accueil familial de jour.

2Les frais ne sont reconnus que si un parent élevant seul ses enfants ou les deux parents:

a.
exercent simultanément une activité lucrative, ou
b.
ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17 Calcul de la fortune nette

1La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

2Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble.

3De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre:

a.
la franchise visée à l’art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l’art. 11, al. 1bis, LPC;
b.
les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après la déduction visée à la let. a.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17a Évaluation de la fortune

1La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

2et 3…77

4Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

5En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.78

6En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.79

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 17.Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 17b Dessaisissement de parts de fortune. Principe

Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne:

a.
aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
b.
a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

1Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.

2La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.

3Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:

a.
l’imputation de la fortune visée à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC;
b.
les diminutions de la fortune imputables aux:
1.
dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
2.
frais de traitements dentaires,
3.
frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
4.
frais d’obtention du revenu,
5.
frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles,
6.
durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants;
c.
les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
d.
les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 211.223.13

Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

1Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs.

2Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.

3Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 18 Succession indivise

Tant que le conjoint survivant n’a pas fait usage de son droit d’option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

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