Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

C. Les subventions fédérales

Chapitre I Les prestations complémentaires

Art. 39 à 42f · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Aux prestations complémentaires annuelles

Art. 39 Calcul de la part fédérale

1L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour-cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.

2Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.162

3Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Centrale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.163

4La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.164

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 39a Revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital

Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital au sens de l’art. 13, al. 2, LPC:

a.
les contributions de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents aux frais d’hôtellerie, de soins et d’assistance dans un home ou dans un hôpital;
b.
les allocations pour impotent qui peuvent être prises en compte en vertu de l’art. 15b, et
c.
le montant majoré de l’imputation de la fortune en vertu de l’art. 11, al. 2, LPC.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 40 Compte

1Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.167

2On comptabilisera séparément:

a.
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et
b.
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).168

2bisLe compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.169

3Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l’intention de l’office fédéral conformément à ses instructions.

4Le compte porte sur l’année civile; il doit être présenté à l’office fédéral d’ici au 31 décembre de l’année courante.170

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  4. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

Art. 40a Fixation

L’office fédéral fixe les montants sur la base du compte du canton et de la part fédérale calculée selon l’art. 39, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 41 Versement et avances

1L’office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte.

2Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.172

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42 Restitution

Les subventions versées à tort au titre des prestations complémentaires annuelles doivent être restituées conformément à l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)174.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 616.1

II. Aux frais administratifs

Art. 42a Montant des forfaits par cas

1La Confédération verse des forfaits par cas, échelonnés comme suit:

a.
210 francs par cas pour les 2500 premiers cas;
b.
135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000;
c.
50 francs pour chaque cas supplémentaire.

2Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.

Art. 42b Détermination du nombre de cas

1L’office fédéral détermine, pour chaque canton, le nombre de cas.

2Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.176

3Chaque cas de calcul séparé est considéré comme un cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42c Fixation et versement

1L’office fédéral fixe les montants.

2Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l’année précédente.177

3Le versement du solde est effectué jusqu’à la mi-décembre de l’année où les prestations sont dues.178

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42d Restitution

Les subventions versées à tort au titre des frais administratifs doivent être restituées conformément à l’art. 28, al. 1, LSu180.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 616.1

III. Réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs

Art. 42e Taux maximal de la réduction

Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la participation de la Confédération aux frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.

Art. 42f Procédure

1Si, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 55, l’office fédéral constate qu’un organe d’exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements.

2Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l’année suivante.

3La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.