Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 58 à 59 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Dispositions transitoires

1La part fédérale pour l’année 2008 est calculée sur la base des cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008.

2Pour la détermination du nombre des cas servant à la fixation du forfait par cas pour l’année 2008, ce sont les cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008 qui sont déterminants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 59 Entrée en vigueur et exécution

1La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1971. L’ordonnance du 6 décembre 1965 relative à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité218 est abrogée à la même date.

2Le département est chargé de l’exécution.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1965 1057, 1969 81 ch. II let. B ch. 6, 1969 135 ch. V let. a]

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