Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Chapitre I Les prestations complémentaires

Art. 1 à 42f · 88 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul

I. Droit

Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l’étranger sans motif important

1Si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger.10

2Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.

3Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.

4Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

Art. 1a Séjours à l’étranger pour un motif important

1Si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger.

2Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.

3Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

4Sont considérés comme des motifs importants:

a.
une formation au sens de l’art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)12, si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger;
b.
une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse;
c.
un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.

5Si le séjour à l’étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 1981 (RO 1981 1696). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 831.101
  3. RS 831.10

Art. 1b Interruption du délai de carence

Si une personne séjourne à l’étranger pendant la durée du délai de carence pour l’un des motifs prévus à l’art. 1a, al. 4, le délai de carence n’est interrompu qu’après que la personne ait passé le 365e jour à l’étranger. L’art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 2 Seuil d’entrée lié à la fortune

1Lorsqu’un immeuble qui n’est pas considéré comme élément de la fortune nette conformément à l’art. 9a, al. 2, LPC est grevé par des dettes hypothécaires, celles-ci ne sont pas prises en compte pour déterminer la fortune pour le seuil d’entrée au sens de l’art. 9a, al. 1, LPC.

2Si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 3 Époux vivant séparés

1Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)17, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.18

2Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires.19

3…20

4Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:21

a.
si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
b.
si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
c.
si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d.
s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.
Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 1.
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Erratum du 3 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 130).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

II. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille

Art. 4 Revenus déterminants

1Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.

2Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.

3Lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, l’art. 11, al. 2, LPC n’est applicable qu’à ce conjoint.

4Sont exclus de l’addition et de la répartition par moitié les revenus suivants:

a.
les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents;
b.
les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l’art. 15b;
c.
la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints;
d.
l’imputation de la fortune.

5Les revenus mentionnés à l’al. 4 sont pris en compte pour le conjoint qu’ils concernent directement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 5 Dépenses reconnues

1Les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux.

2Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 1c. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 6 Survivants

1La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au bénéfice d’une rente de survivant est établie comme suit:27

a.
si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement;
b.
si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.

2Lors d’un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d’éventuelles prestations d’entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.

Historique et notes (2)
  1. Anicennement art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI

1La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:29

a.
si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
b.30
si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c.
si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.31

2Si le calcul est effectué selon l’al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.32

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

Art. 8 Enfants dont il n’est pas tenu compte

1Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

2Conformément à l’art. 9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.34

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 9 Membres de la famille domiciliés dans un autre canton

Il n’est pas tenu compte, lorsqu’on additionne des dépenses reconnues et des revenus déterminants, des membres de la famille ayant un droit propre à une rente et domiciliés dans un autre canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires

Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés37 aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS38.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (RO 2021 376). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 837.2
  3. RS 831.10

IIa. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune

Art. 11 Évaluation du revenu en nature

1Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 RAVS40.41

2…42

Historique et notes (3)
  1. RS 831.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 11a Revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative

Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location

1La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.

2En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 13 Revenu résultant d’un contrat d’entretien viager

1Les assurés qui sont au bénéfice d’un contrat d’entretien viager leur conférant le droit d’être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du contrat d’entretien viager n’est pas en mesure de fournir les prestations dues ou que l’entretien accordé doit, d’après les conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. L’al 2 est réservé.

2Si les prestations fournies par le débiteur du contrat d’entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.

3Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues aux contrats d’entretien viager.

Art. 14a Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides

1Le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante.

2Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.47
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %;
b.
au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 %;
c.
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 %.48

3L’al. 2 n’est pas applicable si:

a.49
l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)50, ou si
b.
l’invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)51.52
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  5. RS 831.20
  6. RS 831.26
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides

Pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.54
au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu’à 40 ans révolus;
b.
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c.
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15 Cas particuliers

1Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l’AVS ou en ferait partie si l’invalide était encore tenu de cotiser.55

2Si un assuré travaille dans le ménage ou l’entreprise d’un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte comme revenu d’une activité lucrative dans la mesure où l’assuré remplace un autre salarié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15a Anticipation de la rente

En cas de perception anticipée de la rente en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS57, le montant de la rente entière réduite en raison de l’anticipation est pris en compte en tant que revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.10

Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent

Si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente, l’allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution

1La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

2Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.

3Sont pris en compte dans les revenus déterminants:

a.
la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b.
une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 15d Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert

Lorsqu’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité61, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. RS 831.40

Art. 15e Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

1Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu.

2La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 16 Frais d’entretien des bâtiments

1La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.

2Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16a Forfait pour frais accessoires

1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.

3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.66

4Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.67

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 16b Forfait pour frais de chauffage

1En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 69.

2Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. RS 220

Art. 16c Partage obligatoire du loyer

1Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

2En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16cbis Loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation

Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complémentaire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 2, LPC vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun. L’art. 10, al. 1bis, 1re phrase, LPC n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

Art. 16d Prime de l’assurance obligatoire des soins

Est considérée comme prime effective visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC la prime qui a été approuvée par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie73, pour l’assureur, le canton et la région de prime du bénéficiaire de prestations complémentaires, dans les domaines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la franchise;
c.
la forme d’assurance;
d.
la couverture des accidents.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 832.12

Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants

1Sont reconnus comme des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus les frais pour:

a.
les structures d’accueil collectif de jour;
b.
les structures d’accueil parascolaire pour enfants;
c.
l’accueil familial de jour.

2Les frais ne sont reconnus que si un parent élevant seul ses enfants ou les deux parents:

a.
exercent simultanément une activité lucrative, ou
b.
ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17 Calcul de la fortune nette

1La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

2Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble.

3De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre:

a.
la franchise visée à l’art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l’art. 11, al. 1bis, LPC;
b.
les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après la déduction visée à la let. a.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17a Évaluation de la fortune

1La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

2et 3…77

4Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

5En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.78

6En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.79

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 17.Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 17b Dessaisissement de parts de fortune. Principe

Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne:

a.
aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
b.
a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

1Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.

2La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.

3Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:

a.
l’imputation de la fortune visée à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC;
b.
les diminutions de la fortune imputables aux:
1.
dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
2.
frais de traitements dentaires,
3.
frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
4.
frais d’obtention du revenu,
5.
frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles,
6.
durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants;
c.
les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
d.
les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 211.223.13

Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

1Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs.

2Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.

3Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 18 Succession indivise

Tant que le conjoint survivant n’a pas fait usage de son droit d’option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

III. Remboursement de frais de maladie et d’invalidité

Art. 19b Relèvement des montants maximaux

1Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.90

2Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI:91

Nombre de personnes

Degré d’impotence

Montant maximal

deux conjoints

grave tous deux

180 000 francs

deux conjoints

moyen tous deux

120 000 francs

un conjoint

grave,

150 000 francs

un conjoint

moyen

un seul conjoint

grave

115 000 francs

un seul conjoint

moyen

  85 000 francs

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 3877). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

IV. Dispositions diverses

Art. 20 Exercice du droit

1La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L’art. 67, al. 1, RAVS94, est applicable par analogie.95

2La formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. RS 831.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

Art. 21 Durée de la procédure

1En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.

2Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 21a Arrondissement des montants versés

Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle doivent être arrondis au franc supérieur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 21b Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente

1La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparément et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux a un droit propre à une rente de l’AVS ou de l’AI. En cas de remboursement unique, les organes des PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.99

2Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du montant total de la prestation complémentaire en mains de l’un d’eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.

3Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 21a. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 21c Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Si le bénéficiaire cède au fournisseur de prestations le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital en vertu de l’art. 21a, al. 3, LPC, l’ordre suivant s’applique pour le versement de la prestation complémentaire annuelle:

a.
le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC est d’abord versé à l’assureur-maladie;
b.
un montant n’excédant pas le montant pour les dépenses personnelles visé à l’art. 10, al. 2, let. b, LPC est ensuite versé au bénéficiaire;
c.
après déduction des montants prévus aux let. a et b, un montant n’excédant pas la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC est versé au fournisseur de prestations;
d.
un éventuel solde après déduction des montants prévus aux let. a à c, est versé au bénéficiaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 22 Paiement d’arriérés

1Si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.101

2L’alinéa précédent est applicable lorsqu’une rente en cours de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est modifiée par une décision.102

3Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n’ayant pu être versées au destinataire s’éteint si le paiement n’est pas requis dans le délai d’une année.

4Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.103

5Si un canton a accordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.104

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).
  4. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul

1Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

2Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps.

3La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).107

4 Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 24 Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

Art. 25 Modification de la prestation complémentaire annuelle

1La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110

a.111
lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b.
lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité;
bbis.112
en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC n’est pas facturée pour tous les jours d’un mois;
c.113
lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.114
lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

2La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
abis.115
dans le cas prévu par l’al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l’hôpital ne facture pas tous les jours;
b.116
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.117
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
d.118
dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

3Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.119

4Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.120

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

Art. 25a Définition du home

1Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter.

2 Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI122, cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.123

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 831.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

Art. 26 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers

1La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2020 (25 catégories).125 Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2020.126 La région 2 comprend les communes des catégories «urbain» et «intermédiaire», la région 3 les communes de la catégorie «rural».

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).

Art. 26a Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer

1Le Département fédéral de l’intérieur (département) fixe dans une ordonnance:

a.128
les modalités de calcul de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1sexies, LPC;
b.
jusqu’à fin octobre au plus tard, la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées à partir de l’année suivante.

2La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1sexies, LPC doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).129

3Elle doit notamment indiquer:

a.
les noms des communes pour lesquelles une réduction ou une augmentation des montants maximaux est demandée;
b.
le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits;
c.
une motivation.

4Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).

Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues

1La restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution.

2S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 27a Évaluation de la succession

1Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.

2Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réservés les cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire.

3En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 27d Prestation transitoire

La prestation transitoire visée à l’art. 32 LAI141 est assimilable à une rente AI.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 27c. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  2. RS 831.20

B. Organisation et procédure

I. Gestion et frais administratifs

Art. 28 Comptabilité

1Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l’état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires.

2Les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).

3Doivent également faire l’objet de comptabilités séparées les prestations complémentaires annuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) ainsi que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC).

4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux montants des créances en restitution exigés, remis ou déclarés irrécouvrables.

5Les prestations visées à l’art. 2, al. 2, LPC sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 28a Communication des frais de maladie

1Les frais de maladie et d’invalidité remboursés par année civile doivent être communiqués à l’office fédéral.145

2L’Office fédéral fixe, par voie de directives, les modalités utiles, en particulier le moment déterminant et les indications nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 29 Dossiers

1Les dossiers fourniront, de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur les conditions personnelles et économiques de l’ayant droit et sur le calcul des prestations complémentaires.

2La réglementation de l’assurance-vieillesse et survivants relative à la conservation des dossiers est applicable par analogie.

3Les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.146

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 32 Frais administratifs

1…149

2Lorsqu’un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais administratifs qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par l’office fédéral.150

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

II. Révisions

Art. 33 Fréquence

Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 35 Rapport de revision

1Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport.

2Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.154

3L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS155 est applicable par analogie.156

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 831.101
  3. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 36 Frais

Les frais de révision font partie des frais administratifs au sens de l’art. 24 LPC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral

1L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particulière.158

2S’il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n’ont pas été appliquées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

III. Contentieux

Art. 38 Organisation et procédure : contentieux

1L’office fédéral et les organes d’exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 93 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

C. Les subventions fédérales

I. Aux prestations complémentaires annuelles

Art. 39 Calcul de la part fédérale

1L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour-cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.

2Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.162

3Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Centrale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.163

4La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.164

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 39a Revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital

Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital au sens de l’art. 13, al. 2, LPC:

a.
les contributions de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents aux frais d’hôtellerie, de soins et d’assistance dans un home ou dans un hôpital;
b.
les allocations pour impotent qui peuvent être prises en compte en vertu de l’art. 15b, et
c.
le montant majoré de l’imputation de la fortune en vertu de l’art. 11, al. 2, LPC.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 40 Compte

1Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.167

2On comptabilisera séparément:

a.
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et
b.
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).168

2bisLe compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.169

3Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l’intention de l’office fédéral conformément à ses instructions.

4Le compte porte sur l’année civile; il doit être présenté à l’office fédéral d’ici au 31 décembre de l’année courante.170

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  4. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

Art. 40a Fixation

L’office fédéral fixe les montants sur la base du compte du canton et de la part fédérale calculée selon l’art. 39, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 41 Versement et avances

1L’office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte.

2Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.172

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42 Restitution

Les subventions versées à tort au titre des prestations complémentaires annuelles doivent être restituées conformément à l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)174.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 616.1

II. Aux frais administratifs

Art. 42a Montant des forfaits par cas

1La Confédération verse des forfaits par cas, échelonnés comme suit:

a.
210 francs par cas pour les 2500 premiers cas;
b.
135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000;
c.
50 francs pour chaque cas supplémentaire.

2Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.

Art. 42b Détermination du nombre de cas

1L’office fédéral détermine, pour chaque canton, le nombre de cas.

2Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.176

3Chaque cas de calcul séparé est considéré comme un cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42c Fixation et versement

1L’office fédéral fixe les montants.

2Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l’année précédente.177

3Le versement du solde est effectué jusqu’à la mi-décembre de l’année où les prestations sont dues.178

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42d Restitution

Les subventions versées à tort au titre des frais administratifs doivent être restituées conformément à l’art. 28, al. 1, LSu180.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 616.1

III. Réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs

Art. 42e Taux maximal de la réduction

Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la participation de la Confédération aux frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.

Art. 42f Procédure

1Si, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 55, l’office fédéral constate qu’un organe d’exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements.

2Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l’année suivante.

3La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.

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