Art. 55 Office fédéral des assurances sociales
La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral qui veille à l’application uniforme des prescriptions légales;213 il peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d’exécution des instructions sur l’application des dispositions en général et dans des cas d’espèce.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).