Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

I. Droit

Chapitre I Les prestations complémentaires A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul

Art. 1 à 3 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l’étranger sans motif important

1Si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger.10

2Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.

3Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.

4Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

Art. 1a Séjours à l’étranger pour un motif important

1Si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger.

2Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.

3Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

4Sont considérés comme des motifs importants:

a.
une formation au sens de l’art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)12, si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger;
b.
une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse;
c.
un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.

5Si le séjour à l’étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 1981 (RO 1981 1696). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  2. RS 831.101
  3. RS 831.10

Art. 1b Interruption du délai de carence

Si une personne séjourne à l’étranger pendant la durée du délai de carence pour l’un des motifs prévus à l’art. 1a, al. 4, le délai de carence n’est interrompu qu’après que la personne ait passé le 365e jour à l’étranger. L’art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 2 Seuil d’entrée lié à la fortune

1Lorsqu’un immeuble qui n’est pas considéré comme élément de la fortune nette conformément à l’art. 9a, al. 2, LPC est grevé par des dettes hypothécaires, celles-ci ne sont pas prises en compte pour déterminer la fortune pour le seuil d’entrée au sens de l’art. 9a, al. 1, LPC.

2Si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 3 Époux vivant séparés

1Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)17, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.18

2Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires.19

3…20

4Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:21

a.
si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
b.
si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
c.
si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d.
s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.
Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 1.
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Erratum du 3 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 130).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

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