Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

B. Organisation et procédure

Chapitre I Les prestations complémentaires

Art. 28 à 38 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Gestion et frais administratifs

Art. 28 Comptabilité

1Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l’état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires.

2Les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).

3Doivent également faire l’objet de comptabilités séparées les prestations complémentaires annuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) ainsi que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC).

4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux montants des créances en restitution exigés, remis ou déclarés irrécouvrables.

5Les prestations visées à l’art. 2, al. 2, LPC sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 28a Communication des frais de maladie

1Les frais de maladie et d’invalidité remboursés par année civile doivent être communiqués à l’office fédéral.145

2L’Office fédéral fixe, par voie de directives, les modalités utiles, en particulier le moment déterminant et les indications nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 29 Dossiers

1Les dossiers fourniront, de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur les conditions personnelles et économiques de l’ayant droit et sur le calcul des prestations complémentaires.

2La réglementation de l’assurance-vieillesse et survivants relative à la conservation des dossiers est applicable par analogie.

3Les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.146

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 32 Frais administratifs

1…149

2Lorsqu’un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais administratifs qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par l’office fédéral.150

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

II. Révisions

Art. 33 Fréquence

Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 35 Rapport de revision

1Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport.

2Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.154

3L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS155 est applicable par analogie.156

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 831.101
  3. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 36 Frais

Les frais de révision font partie des frais administratifs au sens de l’art. 24 LPC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral

1L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particulière.158

2S’il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n’ont pas été appliquées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

III. Contentieux

Art. 38 Organisation et procédure : contentieux

1L’office fédéral et les organes d’exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 93 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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