Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

II. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille

Chapitre I Les prestations complémentaires A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul

Art. 3a à 10a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Revenus déterminants

1Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.

2Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.

3Lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, l’art. 11, al. 2, LPC n’est applicable qu’à ce conjoint.

4Sont exclus de l’addition et de la répartition par moitié les revenus suivants:

a.
les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents;
b.
les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l’art. 15b;
c.
la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints;
d.
l’imputation de la fortune.

5Les revenus mentionnés à l’al. 4 sont pris en compte pour le conjoint qu’ils concernent directement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 5 Dépenses reconnues

1Les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux.

2Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 1c. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 6 Survivants

1La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au bénéfice d’une rente de survivant est établie comme suit:27

a.
si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement;
b.
si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.

2Lors d’un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d’éventuelles prestations d’entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.

Historique et notes (2)
  1. Anicennement art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI

1La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:29

a.
si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
b.30
si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c.
si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.31

2Si le calcul est effectué selon l’al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.32

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

Art. 8 Enfants dont il n’est pas tenu compte

1Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

2Conformément à l’art. 9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.34

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 9 Membres de la famille domiciliés dans un autre canton

Il n’est pas tenu compte, lorsqu’on additionne des dépenses reconnues et des revenus déterminants, des membres de la famille ayant un droit propre à une rente et domiciliés dans un autre canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires

Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés37 aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS38.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (RO 2021 376). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 837.2
  3. RS 831.10

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