Art. 45 Champ d’activité des institutions
Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées:189
- a.190
- par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS191 et aux personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
- b.
- par l’association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous let. a;
- c.192
- par la fondation Pro Juventute:
- 1.
- aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s’ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b,
- 2.
- aux orphelins.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).