Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

II. Révisions

Chapitre I Les prestations complémentaires B. Organisation et procédure

Art. 33 à 37 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Fréquence

Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 35 Rapport de revision

1Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport.

2Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.154

3L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS155 est applicable par analogie.156

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 831.101
  3. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 36 Frais

Les frais de révision font partie des frais administratifs au sens de l’art. 24 LPC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral

1L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particulière.158

2S’il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n’ont pas été appliquées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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