Art. 38 Organisation et procédure : contentieux
1L’office fédéral et les organes d’exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 93 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).