Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

I. Subventions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Chapitre II Les prestations des institutions d’utilité publique

Art. 43 à 44 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Fixation et versement

1L’office fédéral fixe le montant des subventions annuelles dans les limites de l’art. 17, al. 1, LPC et en verse la moitié au début de janvier et le reste au plus tard en juillet à la fondation Pro Senectute, à l’association Pro Infirmis et à la fondation Pro Juventute. Il peut fixer d’autres échéances de versement, mais au plus quatre versements par année.183

2Les institutions d’utilité publique géreront séparément les subventions reçues. Elles établiront annuellement un budget pour l’utilisation des subventions fédérales et tiendront une comptabilité séparée des subventions et des prestations financées par celles-ci. D’éventuels intérêts seront affectés aux mêmes buts que les subventions.184

3Les subventions peuvent être utilisées jusqu’à concurrence de 10 % pour couvrir les frais d’application dont l’existence est prouvée, à condition que ces frais ne soient pas déjà couverts par un contrat de prestations passé avec l’AVS ou l’AI. Pour celles qui dépassent le montant de 2 millions de francs, le taux maximum est de 5 %. Sont réputés frais d’application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et de transport. L’office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et autoriser une participation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes sont apportées.185

4L’art. 42 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5637).

Art. 44 Répartition

1Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l’art. 10, al. 1, LPC186, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L’affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l’office fédéral.187

2La subvention allouée à l’association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.

3La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.188

4Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d’utilité publique, s’ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.

5Les institutions d’utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.

Historique et notes (3)
  1. Actuellement: art. 17 al. 1 LPC.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

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