Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

Art. 52 à 57 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Coordination

Art. 52 Entre les services des cantons

1Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L’office fédéral peut en outre exiger des cantons qu’ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.199

2…200

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes

1…202

2L’office fédéral peut exiger que les caisses de compensation annoncent aux organes d’exécution, au fur et à mesure, les modifications du droit à la rente de personnes qu’elles savent bénéficiaires de prestations complémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 54a Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie

1Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants annuels pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.204

2…205

3Le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard fin octobre pour l’année suivante.206

4En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire, montant pour l’assurance obligatoire des soins compris, est:207

a.
l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle;
b.
le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.

5L’organe cantonal d’exécution communique au service désigné à l’art. 106b, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)208 les données dont celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure d’annonce avec les assureurs. Les données qui ne sont pas nécessaires pour cette procédure d’annonce, comme les particularités du calcul de la prestation complémentaire annuelle, ne peuvent pas être communiquées.209

5bis Les assureurs communiquent sur demande, dans un délai de sept jours civils, au service désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime d’assurance obligatoire des soins que devront payer pour l’année en cours ou pour l’année suivante les personnes dont les primes sont réduites.210

6Les art. 106b à 106e OAMal s’appliquent par analogie.211

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  3. Abrogé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
  6. RS 832.102
  7. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 599). Voir aussi les disp. trans. à la fin du présent texte.
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.

II. Surveillance de la Confédération

Art. 55 Office fédéral des assurances sociales

La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral qui veille à l’application uniforme des prescriptions légales;213 il peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d’exécution des instructions sur l’application des dispositions en général et dans des cas d’espèce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 57 Approbation de prescriptions

1Les dispositions cantonales d’exécution visées à l’art. 29, al. 1, LPC doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.215

2Les institutions d’utilité publique soumettront leurs directives à l’approbation de l’office fédéral.216

3Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l’art. 53, al. 3, seront portés à la connaissance de l’office fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

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