Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Chapitre II Les prestations des institutions d’utilité publique

Art. 43 à 51 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Subventions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Art. 43 Fixation et versement

1L’office fédéral fixe le montant des subventions annuelles dans les limites de l’art. 17, al. 1, LPC et en verse la moitié au début de janvier et le reste au plus tard en juillet à la fondation Pro Senectute, à l’association Pro Infirmis et à la fondation Pro Juventute. Il peut fixer d’autres échéances de versement, mais au plus quatre versements par année.183

2Les institutions d’utilité publique géreront séparément les subventions reçues. Elles établiront annuellement un budget pour l’utilisation des subventions fédérales et tiendront une comptabilité séparée des subventions et des prestations financées par celles-ci. D’éventuels intérêts seront affectés aux mêmes buts que les subventions.184

3Les subventions peuvent être utilisées jusqu’à concurrence de 10 % pour couvrir les frais d’application dont l’existence est prouvée, à condition que ces frais ne soient pas déjà couverts par un contrat de prestations passé avec l’AVS ou l’AI. Pour celles qui dépassent le montant de 2 millions de francs, le taux maximum est de 5 %. Sont réputés frais d’application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et de transport. L’office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et autoriser une participation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes sont apportées.185

4L’art. 42 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5637).

Art. 44 Répartition

1Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l’art. 10, al. 1, LPC186, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L’affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l’office fédéral.187

2La subvention allouée à l’association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.

3La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.188

4Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d’utilité publique, s’ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.

5Les institutions d’utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.

Historique et notes (3)
  1. Actuellement: art. 17 al. 1 LPC.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

II. Les prestations

Art. 45 Champ d’activité des institutions

Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées:189

a.190
par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS191 et aux personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
b.
par l’association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous let. a;
c.192
par la fondation Pro Juventute:
1.
aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s’ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b,
2.
aux orphelins.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 46 Prestations à des invalides dans le besoin

Des prestations en espèce peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l’assurance-invalidité et qui bénéficieront vraisemblablement d’une prestation de cette assurance ou auxquels, en raison d’une réadaptation ou d’une diminution du taux d’invalidité, une telle prestation ne peut plus être accordée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).

Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations

1Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de fournir aux organes des institutions d’utilité publique les renseignements nécessaires à l’examen de sa situation. Les institutions d’utilité publique vérifient la véracité des renseignements fournis. La décision sera communiquée par écrit au requérant.194

2Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.195

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 48 Directives

Les directives de la fondation Pro Senectute, de l’association Pro Infirmis et de la fondation Pro Juventute doivent contenir des dispositions concernant:

a.196
la répartition des subventions entre les organes dans les cantons;
b.
les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier des prestations;
c.
les principes applicables pour déterminer le montant des prestations;
d.
la présentation et la liquidation des requêtes;
e.
le versement des prestations;
f.
les services de contrôle et le contrôle d’un emploi correct des fonds;
g.
la restitution des prestations touchées indûment;
h.197
la compétence de l’organe central de donner aux organes, dans les cantons, des instructions sur l’application des directives en général et dans des cas particuliers.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Introduite par le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

III. Contrôles et rapports

Art. 49 Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle

1Les bureaux de revision qui examinent la comptabilité des institutions d’utilité publique doivent étendre leur contrôle aux subventions fédérales. Ils établiront à ce sujet un rapport particulier.

2Les institutions d’utilité publique feront contrôler périodiquement l’emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés aux organes centraux des institutions d’utilité publique et à l’office fédéral.198

3L’office fédéral peut charger un bureau de revision de travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Art. 50 Contrôles par l’office fédéral

1L’office fédéral vérifie périodiquement auprès des organes centraux des institutions d’utilité publique si les subventions fédérales ont été utilisées conformément à la loi. Il peut procéder à des contrôles complémentaires auprès des organes cantonaux.

2Le résultat du contrôle fait l’objet d’un rapport qui est soumis, pour avis, aux institutions d’utilité publique.

3S’il apparaît que les prescriptions applicables n’ont pas été observées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.

Art. 51 Rapports et comptes annuels

Rapports et comptes annuels doivent être présentés à l’office fédéral. Celui-ci peut arrêter des directives sur la présentation des rapports, les renseignements statistiques à fournir et les délais à observer.

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