Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

III. Réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs

Chapitre I Les prestations complémentaires C. Les subventions fédérales

Art. 42e à 42f · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42e Taux maximal de la réduction

Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la participation de la Confédération aux frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.

Art. 42f Procédure

1Si, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 55, l’office fédéral constate qu’un organe d’exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements.

2Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l’année suivante.

3La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.