Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Section 4 Obligations des titulaires d’une autorisation

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules

Art. 20 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Obligations des centres de transplantation

1Les centres de transplantation doivent publier et transmettre à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois de juin, les résultats des transplantations effectuées pendant l’année civile écoulée.

2Les résultats doivent notamment indiquer:

a.
la nature et le nombre de transplantations et de retransplantations ainsi que le taux de retransplantations;
b.
le taux de survie des receveurs après un, six et douze mois, puis annuellement;
c.
le taux de survie des organes après un, six et douze mois, puis annuellement;
d.49
les informations importantes concernant les effets et effets secondaires de la thérapie immunosuppressive;
dbis.50
les facteurs importants, comme le type de don, les caractéristiques tissulaires et le groupe sanguin, qui influent sur le taux de survie des organes et des receveurs;
dter.51
l’âge et le sexe des donneurs et des receveurs;
e.
le nombre de patients ayant développé un cancer après une transplantation, les types de cancer concernés et le temps écoulé entre la transplantation et l’apparition du cancer;
f.
toute autre donnée que les centres de transplantation collectent à partir d’études ou de registres nationaux et internationaux ainsi que les évaluations y relatives.52

3Le Département fédéral de l’intérieur peut:

a.
fixer des critères pour la consignation et l’évaluation des résultats de la transplantation;
b.
prévoir que les centres de transplantation soumettent à l’OFSP d’autres données si celles-ci sont nécessaires pour juger de la qualité des transplantations.

4Tout centre de transplantation qui interrompt provisoirement ou durablement un programme de transplantation doit:

a.
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les transplantations puissent être effectuées dans un autre centre si les patients concernés le souhaitent;
b.
informer les patients concernés et le service national des attributions.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4461).

Art. 20a Correspondance des données entre l’OFSP et les centres de transplantation

1L’OFSP communique chaque année aux centres de transplantation les données ci-après relatives aux donneurs et aux receveurs enregistrés dans SOAS:

a.
le numéro d’identification généré dans SOAS;
b.
le sexe;
c.
l’âge;
d.
le groupe sanguin;
e.
le centre de transplantation;
f.
la date de la transplantation;
g.
la provenance du don, à savoir: donneur vivant ou personne décédée;
h.
le degré de gravité de la maladie du receveur et les transplantations dont il a éventuellement bénéficié.

2Les centres de transplantation comparent les données et communiquent gratuitement à l’OFSP les lacunes ou les erreurs constatées. L’OFSP transmet les données rectifiées au service national des attributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 21 Obligations des titulaires d’une autorisation de stockage

1Le titulaire d’une autorisation de stockage de tissus ou de cellules doit conserver une quantité suffisante d’échantillons biologiques appropriés prélevés sur les donneurs, de façon à ce qu’ils puissent être soumis aux tests requis pendant les deux années qui suivent la transplantation des tissus ou des cellules.

2Il est tenu de déclarer à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois d’avril, les données ci-après pour l’année civile écoulée:

a.
la nature et le nombre des tissus qu’il a stockés;
b.
la nature des cellules qu’il a stockées et leur nombre en doses unitaires;
c.
le nombre d’entrées et de sorties de tissus ainsi que de cellules en doses unitaires.

Art. 22 Obligations des titulaires d’une autorisation d’importation ou d’exportation

1Le titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation ne peut importer ou exporter des organes, des tissus ou des cellules qu’en provenance ou à destination de services étrangers qui possèdent une autorisation d’utilisation de tissus, de cellules ou d’organes conforme à la législation de leur pays.

2Il est tenu de déclarer à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois d’avril, les données ci-après pour l’année civile écoulée:

a.
la nature et le nombre des tissus ou des organes qu’il a importés ou exportés;
b.
la nature des cellules qu’il a importées ou exportées et leur nombre en doses unitaires;
c.
le pays d’origine, pour les importations, et le pays de destination, pour les exportations.

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