Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Chapitre 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes

Art. 9 à 12f · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Information du donneur vivant

1Les médecins chargés du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules doivent fournir au donneur potentiel des informations exhaustives et compréhensibles, par oral et par écrit, avant de procéder au prélèvement.

2Ils l’informent notamment:

a.
du but et du déroulement des examens préliminaires et de l’intervention;
b.
du fait que le don doit être librement consenti et gratuit et qu’il est punissable s’il est effectué à titre onéreux;
c.
des risques à court et à long terme que le don peut présenter pour la santé du donneur;
d.
de la durée probable de son hospitalisation et de l’étendue de l’incapacité de travail ou des autres contraintes qui pourraient lui être imposées;
e.
de la nécessité, pour le donneur, de se soumettre à des examens de santé réguliers;
f.16
de l’obligation, pour le service chargé du suivi des donneurs vivants, d’assurer le suivi de l’état de santé du donneur;
g.
de l’assurance prévue à l’art. 11 et de l’indemnisation des frais en vertu de l’art. 12;
h.
des principes généraux du traitement des données;
i.
du droit qu’il a de s’opposer au don sans avoir à motiver son refus ou de révoquer son consentement sans aucune condition de forme;
j.
des conséquences psychiques que le don fait par un donneur vivant peut avoir sur ce dernier et de la possibilité qu’il a de bénéficier d’une prise en charge psychologique;
k.
des avantages attendus de la transplantation, des inconvénients qu’elle peut présenter et des éventuelles autres options thérapeutiques qui s’offrent au receveur.

3Ils lui accordent un délai de réflexion raisonnable pour décider s’il donne son consentement ou non.

4Ils documentent le processus d’information et conservent les documents pendant dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 10 Vérification du caractère librement consenti et de la gratuité du don fait par une personne vivante

1Des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prélevés sur une personne vivante que si un spécialiste indépendant, disposant de l’expérience nécessaire à ce type de vérification, s’est assuré que le donneur a librement consenti au don et que celui-ci est gratuit.

2Le spécialiste doit documenter la vérification et conserver les documents pendant dix ans, séparément du dossier médical.

3Si un donneur potentiel vivant est exclu du don, il a le droit de requérir un deuxième avis.

Art. 10a Suivi de l’état de santé des donneurs vivants

1Le service chargé du suivi des donneurs vivants d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques procède de la manière suivante pour évaluer l’état de santé des personnes concernées:

a.
il traite les données concernant le donneur vivant répertoriées à l’annexe 2, ch. 1, 2 et 3, let. a et b;
b.
il saisit notamment les données suivantes pour assurer le suivi de l’état de santé du donneur vivant:
1.
l’activité professionnelle et la propre évaluation du donneur concernant ses capacités physiques et son état psychique avant le don,
2.
les problèmes de santé, les difficultés professionnelles liés au don, la médication, la propre évaluation du donneur sur sa capacité à gérer le quotidien après le don;
c.
il propose au donneur vivant de contrôler son état de santé à des intervalles appropriés;
d.
il informe et conseille le donneur vivant, en particulier lorsque des résultats d’examens montrent que des mesures sont indiquées;
e.
il analyse régulièrement les résultats des examens, publie l’analyse et la met, sous forme anonymisée, à la disposition de tous les centres qui effectuent des prélèvements d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques sur des donneurs vivants;
f.
il intègre à l’information destinée aux futurs donneurs vivants les données de santé pertinentes issues de l’analyse des résultats;
g.
il tient et publie une statistique de tous les donneurs vivants de Suisse dont l’état de santé fait l’objet d’un suivi. La statistique est publiée de manière à rendre impossible toute identification.

2 Il collabore avec des services homologues étrangers et internationaux. Il est habilité à communiquer, sous forme anonymisée, les données saisies et l’analyse des résultats d’examens à des services étrangers et internationaux chargés du suivi des donneurs vivants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 11 Assurance

1Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules sur une personne vivante doit veiller à ce qu’un contrat d’assurance au sens de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance18 ait été conclu pour cette personne pour les risques de décès et d’invalidité liés au prélèvement et pour une durée de douze mois au minimum à compter de la date du prélèvement.

2En cas de décès, la prestation d’assurance s’élève à 250 000 francs. Le droit à la prestation revient aux survivants.

3Le montant à assurer pour une éventuelle invalidité est de 250 000 francs. La prestation d’assurance est calculée d’après les dispositions sur l’évaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité prévues dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents19.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. RS 832.202

Art. 12 Indemnisation des frais

Sont considérés comme autres coûts à rembourser en vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, de la loi sur la transplantation tous les frais attestés que le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules occasionne au donneur, en particulier:

a.
les frais de déplacement;
b.
les frais liés à la vérification de l’aptitude du donneur;
c.20
…
d.
les frais engagés pour les auxiliaires rémunérés auxquels le donneur doit faire appel, notamment les aides ménagères ou les aides nécessaires à la prise en charge de personnes.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 12a Versement de la somme forfaitaire pour le suivi de l’état de santé d’un donneur vivant

1La somme forfaitaire visée à l’art. 15a, al. 4, let. a, de la loi sur la transplantation est fixée dans l’annexe 3.

2La somme est due dès que le service chargé du suivi des donneurs vivants a déclaré le don auprès de l’institution commune. Cette dernière réclame le montant en question à l’assureur concerné.

3En cas de litige sur le versement de la somme forfaitaire entre l’assureur et l’institution commune, celle-ci rend une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. RS 172.021

Art. 12b Fonds chargé du suivi des donneurs vivants

1L’institution commune informe l’Office fédéral de la santé publique (OFSP):

a.
en temps voulu, d’un éventuel surplus ou déficit de couverture du fonds;
b.
jusqu’à la fin du mois de juin, de la fortune du fonds au 31 décembre de l’année précédente ainsi que des frais d’administration du fonds pour l’année précédente et du rendement des placements.

2Elle effectue en deux tranches le versement visé à l’art. 15b, al. 3, de la loi sur la transplantation au service chargé du suivi des donneurs vivants; la première est payée au 15 janvier et la deuxième au 15 juillet.

3Elle veille à la sécurité des placements de la fortune du fonds et garantit les liquidités nécessaires. Le Conseil de fondation de l’institution commune édicte un règlement en la matière. Le revenu des capitaux est versé au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.24

4L’institution commune remet à l’OFSP un rapport annuel sur son activité, au plus tard à la fin juin. Ce document fait partie des rapports visés à l’art. 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie25.26

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).
  3. RS 832.12
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).

Art. 12c Gestion du service chargé du suivi des donneurs vivants

1La gestion du service chargé du suivi des donneurs vivants est confiée à:

a.
la Fondation pour le suivi des donneurs vivants d’organes en ce qui concerne le suivi de l’état de santé de donneurs d’organes;
b.
Transfusion CRS Suisse SA en ce qui concerne le suivi de l’état de santé des donneurs de cellules souches hématopoïétiques.

2À cet effet, l’OFSP conclut avec la Fondation pour le suivi des donneurs vivants d’organes et Transfusion CRS Suisse SA un accord, en règle générale limité à quatre ans. Cet accord règle notamment les prestations à fournir et la rémunération versée par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 12d Contribution de la Confédération

La Confédération verse en deux tranches la contribution visée à l’art. 15a, al. 3, de la loi sur la transplantation au service chargé du suivi des donneurs vivants. La contribution peut être versée sous forme forfaitaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 12e Estimation et décompte des coûts

1Le service chargé du suivi des donneurs vivants communique à l’institution commune et à l’OFSP, jusqu’à la fin du mois d’octobre, une estimation des coûts pour le suivi de l’état de santé des donneurs vivants pour l’année suivante et il les justifie.

2Il présente à l’OFSP et à l’institution commune, jusqu’à la fin du mois d’avril, le décompte des coûts de l’année précédente. Une éventuelle différence entre l’estimation et le décompte des coûts est compensée lors du versement de la deuxième tranche de versement visée à l’art. 12b, al. 2, ou à l’art. 12d.30

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).

Art. 12f Cas spéciaux de prise en charge des coûts

1Quiconque en Suisse prélève sur une personne vivante un organe destiné à un receveur qui n’est pas assuré auprès d’un assureur suisse (art. 14, al. 2, de la loi sur la transplantation) doit veiller à ce que le receveur ou son assureur étranger paie par avance les coûts du suivi de l’état de santé du donneur au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.32

1bisQuiconque en Suisse prélève sur une personne vivante des cellules souches hématopoïétiques destinées à un receveur résidant en Suisse qui n’est pas assuré auprès d’un assureur suisse (art. 14, al. 2, de la loi sur la transplantation) doit veiller à ce que le receveur ou son assureur étranger paie par avance les coûts du suivi de l’état de santé du donneur au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.33

2En cas de prélèvement en Suisse de cellules souches hématopoïétiques sur un donneur vivant qui sont destinées à une personne à l’étranger, le service chargé du suivi des donneurs vivants réclame au registre des cellules souches étranger ou au service chargé du suivi des donneurs vivants étranger le montant couvrant les coûts relatifs au suivi de l’état de santé du donneur et il verse les moyens financiers reçus au fonds chargé du suivi des donneurs vivants.

3Lorsqu’un État tiers assure le suivi de l’état de santé du donneur et que le receveur est soumis à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse, la somme forfaitaire correspond au coût du suivi de l’état de santé attesté par l’État tiers, ou au maximum au montant de la somme forfaitaire prévue à l’annexe 3.

4Si, en cas de transplantation croisée impliquant une paire incompatible en Suisse et une paire incompatible à l’étranger, un service du pays en question assure le suivi de l’état de santé du donneur de la paire étrangère, l’assureur du receveur suisse prend en charge la somme forfaitaire pour le suivi de l’état de santé du donneur formant une paire incompatible avec ce receveur.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).

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