Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Chapitre 8 Exécution

Art. 45 à 52 · 16 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches des cantons et des coordinateurs locaux

Art. 45 Définition et garantie des procédures

1Les cantons veillent à ce que les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs définissent notamment les procédures ci-après et assurent leur déroulement 24 heures sur 24:

a.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules et communication de leurs noms au coordinateur local;
b.
constatation du décès;
c.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise.

2Ils veillent à ce que les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs communiquent le nom des coordinateurs locaux au service national des attributions.

Art. 46 Tâches au sein des centres de transplantation

1Le coordinateur local veille à ce qu’au sein du centre de transplantation les procédures ci-après soient correctement engagées et coordonnées:

a.
communication au service national des attributions du nom des patients à inscrire sur la liste d’attente ou à radier de cette liste;
b.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;
c.
constatation du décès;
d.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;
e.
communication au service national des attributions du nom des donneurs;
f.
communication au service national des attributions des transplantations d’organe;
g.
notification aux banques de tissus et de cellules de l’existence de donneurs.

2Il est responsable de l’assurance qualité et du contrôle des procédures définies à l’al. 1.

3Il collabore avec le service national des attributions, les autres centres de transplantation, les hôpitaux et les banques de tissus et de cellules.

Art. 47 Tâches au sein des hôpitaux

1Le coordinateur local veille à ce qu’au sein de l’hôpital les procédures ci-après soient correctement engagées et coordonnées:

a.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;
b.
constatation du décès;
c.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;
d.
communication au service national des attributions du nom des donneurs;
e.
notification aux banques de tissus et de cellules de l’existence de donneurs;
f.
prélèvement.

2Il est responsable de l’assurance qualité et du contrôle des procédures définies à l’al. 1.

3Il collabore avec le service national des attributions, les centres de transplantation et les banques de tissus et de cellules.

Section 2 Protection des données

Art. 48 Traitement des données personnelles

1Les organes chargés de l’exécution de la législation sont autorisés à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la loi sur la transplantation.

2Ils peuvent transmettre les données non confidentielles à des autorités ou des institutions étrangères et à des organisations internationales.

3Le traitement des données et les droits des personnes qui font l’objet d’un traitement de données sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données62.63

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 92 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 49 Sécurité des données

Les organes chargés de l’exécution de la législation prennent les mesures techniques et organisationnelles prévues par la législation sur la protection des données pour empêcher que des données personnelles ne soient perdues, traitées ou consultées sans autorisation, ou encore volées par des tiers. Ils établissent notamment le règlement de traitement prévu par l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données64.65

Historique et notes (2)
  1. RS 235.11
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 92 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 2a Délégation de tâches à l’Institut suisse des produits thérapeutiques

Art. 49a

1L’Institut suisse des produits thérapeutiques assure la surveillance de la préparation, de la transmission, du stockage ainsi que de l’importation et de l’exportation de tissus et de cellules en vue d’une transplantation autogène.

2La surveillance inclut le contrôle et la prise de mesures selon les art. 63 et 65 de la loi sur la transplantation.

3L’Institut suisse des produits thérapeutiques prélève des émoluments pour son activité de surveillance conformément à l’ordonnance du 2 décembre 2011 sur les émoluments des produits thérapeutiques67.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2012 705. RO 2018 3719 art. 15]. Voir actuellement l’O du 14 septembre 2018 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (RS 812.214.5).

Section 2b Registre du service chargé du suivi des donneurs vivants

Art. 49b But et contenu du registre

1Le registre du service chargé du suivi des donneurs vivants sert à observer l’évolution de l’état de santé des donneurs.

2Il contient les données concernant les donneurs vivants:

a.
qui lui ont été communiquées conformément à l’art. 15b;
b.
qui sont générées par le service chargé du suivi de donneurs vivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches.

3Le service chargé du suivi des donneurs vivants peut traiter, sous forme pseudonymisée, les données des donneurs de cellules souches hématopoïétiques dans le registre de la Société européenne de greffe de moelle et de thérapie cellulaire.

Art. 49c Tâches du service chargé du suivi des donneurs vivants

1Le service chargé du suivi des donneurs vivants est responsable du registre.69 Il veille à la sécurité du registre et à ce que les données personnelles soient traitées en toute légalité.

2Ses tâches sont les suivantes:

a.
il assure la programmation, l’exploitation et le développement du registre;
b.
il attribue les droits d’accès et contrôle les accès des utilisateurs;
c.
il assiste les utilisateurs en cas de problèmes liés à l’application;
d.
il établit des statistiques sur les dons d’organes et de cellules souches hématopoïétiques provenant de donneurs vivants.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 92 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 49d Enregistrement de données

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services suivants enregistrent en ligne les données ci-après relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants:

a.
les centres de transplantation: données visées à l’annexe 2, ch 1.1, 2 et 3, let. a et b;
b.
le service chargé du suivi des donneurs vivants: données relatives à l’activité professionnelle et à la propre évaluation du donneur concernant ses capacités physiques et son état psychique relevées avant le prélèvement, ainsi que les données que ledit service génère dans le cadre du suivi de l’état de santé des donneurs.

2Le service chargé du suivi des donneurs vivants enregistre les données relatives au don de cellules souches hématopoïétiques provenant de donneurs vivants.

3En outre:

a.
les donneurs de cellules souches hématopoïétiques peuvent enregistrer leurs propres données pour le suivi de leur état de santé;
b.
les centres de prélèvement peuvent:
1.
enregistrer les données visées à l’annexe 2, ch. 1.2, let. a à f, h et j, et ch. 2.2, let. a et c, et
2.
compléter les données enregistrées par les donneurs de cellules souches hématopoïétiques pour le suivi de leur état de santé avec les données des contrôles médicaux.70
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).

Art. 49e Consultation des données

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du registre ci-après relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants:

a.
les centres de transplantation:
1.
les données concernant les donneurs qu’ils ont enregistrées,
2.
les données médicales concernant les donneurs pour lesquels le contrôle de santé après le prélèvement s’effectue chez eux,
3.
les données médicales anonymisées concernant tous les autres donneurs;
b.
le service chargé du suivi des donneurs vivants: toutes les données;
c.
l’institution commune: les données visées à l’annexe 2, ch. 2 et 3;
d.
l’OFSP:
1.
les données anonymisées de tous les donneurs,
2.
les évaluations et les statistiques.

2Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du registre ci-après relatives aux dons de cellules souches hématopoïétiques faits par des donneurs vivants:

a.
les centres de prélèvement:
1.
les données concernant les donneurs qu’ils ont eux-mêmes enregistrées,
2.
les données enregistrées par les donneurs de cellules souches hématopoïétiques pour le suivi de leur état de santé;
b.
le service chargé du suivi des donneurs vivants: toutes les données.71
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).

Art. 49f Personnes bénéficiant des droits d’accès

1Les personnes ci-après ont accès en ligne aux données relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants saisies dans le registre:

a.
au sein du service chargé du suivi des donneurs vivants:
1.
le directeur,
2.
le responsable administratif,
3.
le coordinateur d’étude,
4.
le conseiller médical,
5.
le gestionnaire des données;
b.
dans les centres de transplantation:
1.
les personnes en charge de la coordination locale,
2.
les médecins en charge des prélèvements d’organes,
3.
les personnes chargées de communiquer les données relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants;
c.
au sein de l’institution commune: les collaborateurs gérant le fonds chargé du suivi des donneurs vivants;
d.
à l’OFSP: les collaborateurs de la section Transplantation et procréation médicalement assistée chargés de l’exécution.

2Les personnes ci-après ont accès en ligne aux données relatives aux dons de cellules souches hématopoïétiques faits par des donneurs vivants saisies dans le registre:

a.
au sein du service chargé du suivi des donneurs vivants: les collaborateurs chargés du suivi des donneurs du secteur Swiss Blood Stem Cells;
b.
dans les centres de prélèvement:
1.
les personnes en charge de la coordination locale,
2.
les médecins en charge des prélèvements de cellules souches hématopoïétiques et du suivi,
3.
les personnes chargées de communiquer les données relatives aux dons de cellules souches hématopoïétiques faits par des donneurs vivants.72
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).

Art. 49g Communication des données

Lorsque des mesures s’avèrent nécessaires au vu des résultats des examens, le service chargé du suivi des donneurs vivants communique au médecin traitant les données historiques ainsi qu’une proposition de thérapie.

Section 3 Registre des cellules souches

Art. 50 Tenue du registre des cellules souches

1La tenue du registre des cellules souches visé à l’art. 62 de la loi sur la transplantation est confiée à Transfusion CRS Suisse SA (Transfusion CRS)74.

2À cet effet, l’OFSP conclut avec Transfusion CRS un accord qui règle notamment la rémunération, par la Confédération, des tâches déléguées.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 51 Tâches

1Transfusion CRS traite toutes les demandes de recherche de cellules souches hématopoïétiques histocompatibles avec un patient donné qui émanent de la Suisse ou de l’étranger.

2Elle coordonne le prélèvement, le typage tissulaire et la transplantation des cellules hématopoïétiques.75

3Elle accomplit ses tâches conformément à l’état de la science et de la technique.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 52 Obligation de communiquer des données

1Quiconque traite les données nécessaires à l’établissement de la compatibilité des tissus doit communiquer ces données à Transfusion CRS.

2La communication se fait sous une forme pseudonymisée et comprend notamment:

a.
le code du donneur;
b.
sa date de naissance;
c.
son sexe;
d.
son statut infectieux à l’égard du cytomégalovirus;
e.
les caractéristiques tissulaires.

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