Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules

Art. 13 à 25 · 19 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Assurance qualité

1Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit disposer d’un système d’assurance qualité correspondant à l’état de la science et de la technique.

2L’état de la science et de la technique est notamment déterminé par:

a.
les directives nationales et internationales;
b.
les recommandations d’organisations spécialisées nationales et internationales;
c.
les guides de l’OFSP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 14 Devoir de diligence

1L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules doit être adaptée à l’état de la science et de la technique.

2L’état de la science et de la technique est notamment déterminé par:

a.
les directives nationales et internationales;
b.
les recommandations d’organisations spécialisées nationales et internationales;
c.
les guides de l’OFSP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Section 2 Obligation de déclarer

Art. 15 Communication à l’OFSP des transplantations effectuées à l’étranger

1En cas de transplantation effectuée à l’étranger, le médecin qui assure le suivi du patient communique à l’OFSP, dans le délai d’une année à compter du début du suivi, les données suivantes:

a.
l’organe qui a été transplanté et son état de fonctionnement;
b.
l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le pays de résidence ainsi que le statut vital du receveur;
c.
l’année de naissance et le sexe du donneur;
d.
l’indication précisant si l’organe a été prélevé sur une personne vivante ou sur une personne décédée;
e.
en cas de don par une personne vivante: le lien existant entre le donneur et le receveur;
f.
les complications graves survenues durant la première année après la transplantation, notamment les infections avec des agents pathogènes;
g.
le mois et l’année de la transplantation;
h.
le pays où la transplantation a été effectuée;
i.
l’indication précisant si le receveur était inscrit ou non sur une liste d’attente en Suisse et, le cas échéant, la date de l’inscription.

2L’OFSP analyse régulièrement les données, publie l’analyse et la met à la disposition des centres de transplantation à fins d’information des personnes en liste d’attente.

3L’OFSP transmet régulièrement les données au Comité européen sur la transplantation d’organes, sous une forme anonymisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 15a Communication à l’OFSP des dons faits par des donneurs vivants

1Quiconque prélève des organes sur un donneur vivant doit communiquer les données suivantes à l’OFSP:

a.38
l’année de naissance, le sexe, le groupe sanguin et la nationalité du donneur et du receveur;
b.
le pays de résidence du donneur et du receveur; si l’installation en Suisse date de moins de trois mois, le pays de résidence précédent doit également être communiqué;
c.
le lien existant entre le donneur et le receveur; en cas de don croisé, le lien existant entre le donneur et le receveur de la paire incompatible;
d.
l’organe qui a été prélevé et la date du prélèvement;
e.
l’indication précisant si l’organe prélevé a été transplanté et la date de la transplantation;
f.
l’indication précisant si le donneur accepte ou non un suivi de son état de santé et, le cas échéant, la raison pour laquelle il s’y oppose.

2La communication doit avoir lieu au plus tard une semaine après le prélèvement.

3Elle est saisie en ligne dans la banque de données Swiss Organ Allocation Software (SOAS).

4Si le domicile du donneur ou du receveur se trouve à l’étranger, l’OFSP peut transmettre les données anonymisées au Comité européen sur la transplantation d’organes.39

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 2008 (RO 2008 4461). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).

Art. 15b Communication des dons au service chargé du suivi des donneurs vivants et à l’institution commune

1Quiconque prélève des organes sur un donneur vivant doit communiquer les données ci-après aux services suivants:

a.
au service chargé du suivi des donneurs vivants: les données visées à l’annexe 2, ch 1.1, 2 et 3, let. a et b;
b.
à l’institution commune: les données visées à l’annexe 2, ch. 3, let. c.

2Quiconque prélève des cellules souches hématopoïétiques sur un donneur vivant doit communiquer au service chargé du suivi des donneurs vivants les données visées à l’annexe 2, ch. 1.2, let. a à f, h et j, ch. 2.2, let. a et c.

3Quiconque transplante des cellules souches hématopoïétiques doit communiquer les données ci-après aux services suivants:

a.
au service chargé du suivi des donneurs vivants: les données visées à l’annexe 2, ch. 1.2, let. g et i, ch. 2.2, let. b et d, ainsi que ch. 3, let. a et b;
b.
à l’institution commune: les données visées à l’annexe 2, ch. 3, let. c.

4Si le prélèvement n’a pas lieu, mais que des mesures médicales visant à obtenir des cellules souches hématopoïétiques ont déjà été prises et que celles-ci nécessitent un suivi de l’état de santé du donneur vivant, la communication des données visées à l’al. 2 incombe à celui qui a ordonné les mesures. La personne qui voulait effectuer la transplantation communique les données visées à l’al. 3.

5Les données sont communiquées uniquement si le donneur y consent. Le décès du donneur, s’il est dû au don, doit impérativement être communiqué. Dans ce cas, ses données personnelles doivent être anonymisées avant d’être transmises.

6La communication doit s’effectuer au plus tard une semaine après le prélèvement d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ou après la prise de mesures médicales. La personne à laquelle incombe l’obligation de déclarer communique les données visées à l’annexe 2, ch. 1.1, let. i et j, ainsi que ch. 1.2, let. c et j, au plus tard une semaine après qu’elle en a eu connaissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 15e Déclaration sommaire à l’OFSP des prélèvements et transplantations d’organes, de tissus ou de cellules

1Quiconque prélève ou transplante des tissus ou des cellules doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre de tissus prélevés;
b.
la nature des cellules et le nombre d’unités de cellules prélevées;
c.
le nombre de donneurs de tissus et de cellules, répartis selon la nature des tissus et des cellules prélevés;
d.
le nombre de tissus et d’unités de cellules traités, répartis selon la nature des tissus et des cellules;
e.
le nombre de tissus et d’unités de cellules transmis à d’autres institutions suisses, répartis selon la nature des tissus et des cellules;
f.
la nature et le nombre de tissus transplantés;
g.
la nature des cellules et le nombre d’unités de cellules transplantées;
h.
le nombre de bénéficiaires d’une transplantation, répartis selon la nature des tissus et des cellules transplantés;
i.
le nombre de transplantations effectuées, réparties selon la nature des tissus et des cellules.

2Quiconque prélève des organes pour préparer des tissus ou des cellules en vue d’une transplantation doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre d’organes prélevés en précisant la nature des tissus ou cellules préparés;
b.
le nombre de donneurs d’organes, répartis selon la nature des tissus et des cellules prélevés.

3Quiconque prélève ou transplante des organes provenant de donneurs décédés qui ne sont pas attribués selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre d’organes prélevés;
b.
le nombre de donneurs, répartis selon la nature des organes prélevés;
c.
la nature et le nombre d’organes transplantés;
d.
le nombre de bénéficiaires d’une transplantation, répartis selon la nature des organes transplantés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Section 3 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 16 Transplantation d’organes

L’autorisation de transplanter des organes est délivrée si:

a.
l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité et responsable de la qualité;
b.
les spécialités médicales requises à l’annexe 6, ch. 1, sont représentées et que le personnel médical nécessaire est disponible;
c.
les locaux, les appareils et les équipements techniques sont adaptés à l’intervention en question et à l’état de la science et de la technique (annexe 6, ch. 2);
d.44
le système d’assurance qualité correspond à l’état de la science et de la technique.
e.45
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 17 Stockage de tissus ou de cellules

L’autorisation de stocker des tissus ou des cellules est délivrée si:

a.
l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité et responsable de la qualité;
b.46
le système d’assurance qualité correspond à l’état de la science et de la technique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 18 Importation et exportation de tissus ou de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation

L’autorisation d’importer ou d’exporter des tissus ou des cellules ainsi que des organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation est délivrée si:

a.
l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité et responsable de la qualité;
b.47
le système d’assurance qualité correspond à l’état de la science et de la technique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 19 Utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés

1Toute personne qui souhaite transplanter, dans le cadre d’un traitement standard, des organes, des tissus ou des cellules génétiquement modifiés, ou les remettre à des tiers, doit être titulaire d’une autorisation de l’OFSP.48

2L’autorisation est délivrée si:

a.
l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité et responsable de la qualité;
b.
la qualité et la sécurité biologique des organes, des tissus ou des cellules génétiquement modifiés sont garanties vis-à-vis des patients et, en général, pour l’être humain, les animaux et l’environnement;
c.
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a, en considération de la protection de l’environnement et de la protection indirecte de l’être humain, donné son accord pour le traitement standard.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4461).

Section 4 Obligations des titulaires d’une autorisation

Art. 20 Obligations des centres de transplantation

1Les centres de transplantation doivent publier et transmettre à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois de juin, les résultats des transplantations effectuées pendant l’année civile écoulée.

2Les résultats doivent notamment indiquer:

a.
la nature et le nombre de transplantations et de retransplantations ainsi que le taux de retransplantations;
b.
le taux de survie des receveurs après un, six et douze mois, puis annuellement;
c.
le taux de survie des organes après un, six et douze mois, puis annuellement;
d.49
les informations importantes concernant les effets et effets secondaires de la thérapie immunosuppressive;
dbis.50
les facteurs importants, comme le type de don, les caractéristiques tissulaires et le groupe sanguin, qui influent sur le taux de survie des organes et des receveurs;
dter.51
l’âge et le sexe des donneurs et des receveurs;
e.
le nombre de patients ayant développé un cancer après une transplantation, les types de cancer concernés et le temps écoulé entre la transplantation et l’apparition du cancer;
f.
toute autre donnée que les centres de transplantation collectent à partir d’études ou de registres nationaux et internationaux ainsi que les évaluations y relatives.52

3Le Département fédéral de l’intérieur peut:

a.
fixer des critères pour la consignation et l’évaluation des résultats de la transplantation;
b.
prévoir que les centres de transplantation soumettent à l’OFSP d’autres données si celles-ci sont nécessaires pour juger de la qualité des transplantations.

4Tout centre de transplantation qui interrompt provisoirement ou durablement un programme de transplantation doit:

a.
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les transplantations puissent être effectuées dans un autre centre si les patients concernés le souhaitent;
b.
informer les patients concernés et le service national des attributions.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4461).

Art. 20a Correspondance des données entre l’OFSP et les centres de transplantation

1L’OFSP communique chaque année aux centres de transplantation les données ci-après relatives aux donneurs et aux receveurs enregistrés dans SOAS:

a.
le numéro d’identification généré dans SOAS;
b.
le sexe;
c.
l’âge;
d.
le groupe sanguin;
e.
le centre de transplantation;
f.
la date de la transplantation;
g.
la provenance du don, à savoir: donneur vivant ou personne décédée;
h.
le degré de gravité de la maladie du receveur et les transplantations dont il a éventuellement bénéficié.

2Les centres de transplantation comparent les données et communiquent gratuitement à l’OFSP les lacunes ou les erreurs constatées. L’OFSP transmet les données rectifiées au service national des attributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 21 Obligations des titulaires d’une autorisation de stockage

1Le titulaire d’une autorisation de stockage de tissus ou de cellules doit conserver une quantité suffisante d’échantillons biologiques appropriés prélevés sur les donneurs, de façon à ce qu’ils puissent être soumis aux tests requis pendant les deux années qui suivent la transplantation des tissus ou des cellules.

2Il est tenu de déclarer à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois d’avril, les données ci-après pour l’année civile écoulée:

a.
la nature et le nombre des tissus qu’il a stockés;
b.
la nature des cellules qu’il a stockées et leur nombre en doses unitaires;
c.
le nombre d’entrées et de sorties de tissus ainsi que de cellules en doses unitaires.

Art. 22 Obligations des titulaires d’une autorisation d’importation ou d’exportation

1Le titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation ne peut importer ou exporter des organes, des tissus ou des cellules qu’en provenance ou à destination de services étrangers qui possèdent une autorisation d’utilisation de tissus, de cellules ou d’organes conforme à la législation de leur pays.

2Il est tenu de déclarer à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois d’avril, les données ci-après pour l’année civile écoulée:

a.
la nature et le nombre des tissus ou des organes qu’il a importés ou exportés;
b.
la nature des cellules qu’il a importées ou exportées et leur nombre en doses unitaires;
c.
le pays d’origine, pour les importations, et le pays de destination, pour les exportations.

Section 5 Devoirs de diligence

Art. 23 Aptitude au don, obligation d’effectuer des tests et procédure à suivre en cas de réactivité aux tests

1L’aptitude au don est évaluée par un médecin disposant de l’expérience requise ou par une personne formée à cette activité qui est placée sous la surveillance d’un médecin.

2L’évaluation de l’aptitude au don, l’exclusion du don, l’obligation d’effectuer des tests, les tests à effectuer, les exigences auxquelles doivent satisfaire les tests effectués sur des tissus ou des cellules, ainsi que la procédure à suivre en cas de réactivité aux tests, sont régis par l’annexe 5.

Art. 24 Communication au donneur de la réactivité au test

1La réactivité à un test ne peut être communiquée au donneur que si elle a été préalablement confirmée par des méthodes appropriées.

2Cette communication doit être accompagnée d’une proposition de conseils et de suivi appropriés.

3Le donneur ne peut renoncer à obtenir la communication de la réactivité à un test que s’il n’y a aucun risque d’infection pour autrui.

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