Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Section 1 Tâches des cantons et des coordinateurs locaux

Chapitre 8 Exécution

Art. 45 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Définition et garantie des procédures

1Les cantons veillent à ce que les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs définissent notamment les procédures ci-après et assurent leur déroulement 24 heures sur 24:

a.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules et communication de leurs noms au coordinateur local;
b.
constatation du décès;
c.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise.

2Ils veillent à ce que les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs communiquent le nom des coordinateurs locaux au service national des attributions.

Art. 46 Tâches au sein des centres de transplantation

1Le coordinateur local veille à ce qu’au sein du centre de transplantation les procédures ci-après soient correctement engagées et coordonnées:

a.
communication au service national des attributions du nom des patients à inscrire sur la liste d’attente ou à radier de cette liste;
b.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;
c.
constatation du décès;
d.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;
e.
communication au service national des attributions du nom des donneurs;
f.
communication au service national des attributions des transplantations d’organe;
g.
notification aux banques de tissus et de cellules de l’existence de donneurs.

2Il est responsable de l’assurance qualité et du contrôle des procédures définies à l’al. 1.

3Il collabore avec le service national des attributions, les autres centres de transplantation, les hôpitaux et les banques de tissus et de cellules.

Art. 47 Tâches au sein des hôpitaux

1Le coordinateur local veille à ce qu’au sein de l’hôpital les procédures ci-après soient correctement engagées et coordonnées:

a.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;
b.
constatation du décès;
c.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;
d.
communication au service national des attributions du nom des donneurs;
e.
notification aux banques de tissus et de cellules de l’existence de donneurs;
f.
prélèvement.

2Il est responsable de l’assurance qualité et du contrôle des procédures définies à l’al. 1.

3Il collabore avec le service national des attributions, les centres de transplantation et les banques de tissus et de cellules.

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