Art. 49a
1L’Institut suisse des produits thérapeutiques assure la surveillance de la préparation, de la transmission, du stockage ainsi que de l’importation et de l’exportation de tissus et de cellules en vue d’une transplantation autogène.
2La surveillance inclut le contrôle et la prise de mesures selon les art. 63 et 65 de la loi sur la transplantation.
3L’Institut suisse des produits thérapeutiques prélève des émoluments pour son activité de surveillance conformément à l’ordonnance du 2 décembre 2011 sur les émoluments des produits thérapeutiques67.
Historique et notes (1)
- [RO 2012 705. RO 2018 3719 art. 15]. Voir actuellement l’O du 14 septembre 2018 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (RS 812.214.5).