Art. 48 Traitement des données personnelles
1Les organes chargés de l’exécution de la législation sont autorisés à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la loi sur la transplantation.
2Ils peuvent transmettre les données non confidentielles à des autorités ou des institutions étrangères et à des organisations internationales.
3Le traitement des données et les droits des personnes qui font l’objet d’un traitement de données sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données62.63
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 92 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).