Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées

Art. 3 à 8a · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Participation des proches ou des personnes de confiance à la prise de décision

Art. 3 Proches

Sont réputés proches selon l’art. 8, al. 8, de la loi sur la transplantation:

a.
le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b.
les enfants, les parents, les frères et sœurs;
c.
les grands-parents et les petits-enfants;
d.
les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.

Art. 4 Absence de documents attestant le consentement ou le refus

1En l’absence de documents attestant le consentement ou le refus de la personne décédée, il est demandé à au moins un des proches s’il a connaissance d’une déclaration de don faite par la personne décédée ou s’il peut désigner une autre personne ayant connaissance d’une telle déclaration.

2Si plusieurs proches sont consultés et que les déclarations dont ils ont connaissance sont divergentes, la dernière déclaration en date est considérée comme déterminante.

3Les personnes de moins de 16 ans peuvent elles aussi faire état d’une déclaration de don faite par la personne décédée.

Art. 5 Décision des proches

1Est habilité à prendre la décision le proche de plus de 16 ans qui entretenait les liens les plus étroits avec la personne décédée. La personne requérante établit cela en interrogeant les proches.

2La personne requérante peut admettre, pour autant qu’aucun élément ne puisse faire penser le contraire, que les personnes dans l’ordre ci-après étaient le plus étroitement liées à la personne décédée si elles ont entretenu un contact personnel régulier avec elle jusqu’à son décès:

a.
le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b.
les enfants;
c.
les parents, les frères et sœurs;
d.
les grands-parents et les petits-enfants;
e.
les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.

3S’il existe plusieurs proches au sens de l’al. 1, le prélèvement est autorisé si:

a.
toutes les personnes joignables dans un délai raisonnable donnent leur accord, et si
b.
aucune opposition de la part des proches non joignables n’est connue.

Art. 6 Personne de confiance

1Toute personne de plus de 16 ans est habilitée à désigner une personne de confiance en vertu de l’art. 8, al. 6, de la loi sur la transplantation.

2Si la personne décédée a désigné plusieurs personnes de confiance, le prélèvement est autorisé si:

a.
toutes les personnes joignables dans un délai raisonnable donnent leur accord, et si
b.
aucune opposition de la part des personnes de confiance non joignables n’est connue.

Section 2 Constatation du décès et mesures médicales préliminaires

Art. 7 Constatation du décès

1Le décès doit être constaté conformément aux directives mentionnées à l’annexe 1.

2Si seuls des tissus ou des cellules, et non des organes, sont prélevés sur une personne décédée, un certificat de décès conforme au droit cantonal suffit. La personne responsable du prélèvement vérifie au préalable s’il existe un certificat de décès valable et le joint à la documentation relative au prélèvement.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).

Art. 8a Mesures médicales préliminaires interdites

Les mesures médicales préliminaires interdites en vertu de l’art. 10, al. 4, de la loi sur la transplantation sont fixées dans les directives visées à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

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