Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Section 2b Registre du service chargé du suivi des donneurs vivants

Chapitre 8 Exécution

Art. 49b à 49h · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49b But et contenu du registre

1Le registre du service chargé du suivi des donneurs vivants sert à observer l’évolution de l’état de santé des donneurs.

2Il contient les données concernant les donneurs vivants:

a.
qui lui ont été communiquées conformément à l’art. 15b;
b.
qui sont générées par le service chargé du suivi de donneurs vivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches.

3Le service chargé du suivi des donneurs vivants peut traiter, sous forme pseudonymisée, les données des donneurs de cellules souches hématopoïétiques dans le registre de la Société européenne de greffe de moelle et de thérapie cellulaire.

Art. 49c Tâches du service chargé du suivi des donneurs vivants

1Le service chargé du suivi des donneurs vivants est responsable du registre.69 Il veille à la sécurité du registre et à ce que les données personnelles soient traitées en toute légalité.

2Ses tâches sont les suivantes:

a.
il assure la programmation, l’exploitation et le développement du registre;
b.
il attribue les droits d’accès et contrôle les accès des utilisateurs;
c.
il assiste les utilisateurs en cas de problèmes liés à l’application;
d.
il établit des statistiques sur les dons d’organes et de cellules souches hématopoïétiques provenant de donneurs vivants.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 92 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 49d Enregistrement de données

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services suivants enregistrent en ligne les données ci-après relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants:

a.
les centres de transplantation: données visées à l’annexe 2, ch 1.1, 2 et 3, let. a et b;
b.
le service chargé du suivi des donneurs vivants: données relatives à l’activité professionnelle et à la propre évaluation du donneur concernant ses capacités physiques et son état psychique relevées avant le prélèvement, ainsi que les données que ledit service génère dans le cadre du suivi de l’état de santé des donneurs.

2Le service chargé du suivi des donneurs vivants enregistre les données relatives au don de cellules souches hématopoïétiques provenant de donneurs vivants.

3En outre:

a.
les donneurs de cellules souches hématopoïétiques peuvent enregistrer leurs propres données pour le suivi de leur état de santé;
b.
les centres de prélèvement peuvent:
1.
enregistrer les données visées à l’annexe 2, ch. 1.2, let. a à f, h et j, et ch. 2.2, let. a et c, et
2.
compléter les données enregistrées par les donneurs de cellules souches hématopoïétiques pour le suivi de leur état de santé avec les données des contrôles médicaux.70
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).

Art. 49e Consultation des données

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du registre ci-après relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants:

a.
les centres de transplantation:
1.
les données concernant les donneurs qu’ils ont enregistrées,
2.
les données médicales concernant les donneurs pour lesquels le contrôle de santé après le prélèvement s’effectue chez eux,
3.
les données médicales anonymisées concernant tous les autres donneurs;
b.
le service chargé du suivi des donneurs vivants: toutes les données;
c.
l’institution commune: les données visées à l’annexe 2, ch. 2 et 3;
d.
l’OFSP:
1.
les données anonymisées de tous les donneurs,
2.
les évaluations et les statistiques.

2Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du registre ci-après relatives aux dons de cellules souches hématopoïétiques faits par des donneurs vivants:

a.
les centres de prélèvement:
1.
les données concernant les donneurs qu’ils ont eux-mêmes enregistrées,
2.
les données enregistrées par les donneurs de cellules souches hématopoïétiques pour le suivi de leur état de santé;
b.
le service chargé du suivi des donneurs vivants: toutes les données.71
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).

Art. 49f Personnes bénéficiant des droits d’accès

1Les personnes ci-après ont accès en ligne aux données relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants saisies dans le registre:

a.
au sein du service chargé du suivi des donneurs vivants:
1.
le directeur,
2.
le responsable administratif,
3.
le coordinateur d’étude,
4.
le conseiller médical,
5.
le gestionnaire des données;
b.
dans les centres de transplantation:
1.
les personnes en charge de la coordination locale,
2.
les médecins en charge des prélèvements d’organes,
3.
les personnes chargées de communiquer les données relatives aux dons d’organes faits par des donneurs vivants;
c.
au sein de l’institution commune: les collaborateurs gérant le fonds chargé du suivi des donneurs vivants;
d.
à l’OFSP: les collaborateurs de la section Transplantation et procréation médicalement assistée chargés de l’exécution.

2Les personnes ci-après ont accès en ligne aux données relatives aux dons de cellules souches hématopoïétiques faits par des donneurs vivants saisies dans le registre:

a.
au sein du service chargé du suivi des donneurs vivants: les collaborateurs chargés du suivi des donneurs du secteur Swiss Blood Stem Cells;
b.
dans les centres de prélèvement:
1.
les personnes en charge de la coordination locale,
2.
les médecins en charge des prélèvements de cellules souches hématopoïétiques et du suivi,
3.
les personnes chargées de communiquer les données relatives aux dons de cellules souches hématopoïétiques faits par des donneurs vivants.72
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).

Art. 49g Communication des données

Lorsque des mesures s’avèrent nécessaires au vu des résultats des examens, le service chargé du suivi des donneurs vivants communique au médecin traitant les données historiques ainsi qu’une proposition de thérapie.

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