Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Section 2 Obligation de déclarer

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules

Art. 15 à 15e · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Communication à l’OFSP des transplantations effectuées à l’étranger

1En cas de transplantation effectuée à l’étranger, le médecin qui assure le suivi du patient communique à l’OFSP, dans le délai d’une année à compter du début du suivi, les données suivantes:

a.
l’organe qui a été transplanté et son état de fonctionnement;
b.
l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le pays de résidence ainsi que le statut vital du receveur;
c.
l’année de naissance et le sexe du donneur;
d.
l’indication précisant si l’organe a été prélevé sur une personne vivante ou sur une personne décédée;
e.
en cas de don par une personne vivante: le lien existant entre le donneur et le receveur;
f.
les complications graves survenues durant la première année après la transplantation, notamment les infections avec des agents pathogènes;
g.
le mois et l’année de la transplantation;
h.
le pays où la transplantation a été effectuée;
i.
l’indication précisant si le receveur était inscrit ou non sur une liste d’attente en Suisse et, le cas échéant, la date de l’inscription.

2L’OFSP analyse régulièrement les données, publie l’analyse et la met à la disposition des centres de transplantation à fins d’information des personnes en liste d’attente.

3L’OFSP transmet régulièrement les données au Comité européen sur la transplantation d’organes, sous une forme anonymisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 15a Communication à l’OFSP des dons faits par des donneurs vivants

1Quiconque prélève des organes sur un donneur vivant doit communiquer les données suivantes à l’OFSP:

a.38
l’année de naissance, le sexe, le groupe sanguin et la nationalité du donneur et du receveur;
b.
le pays de résidence du donneur et du receveur; si l’installation en Suisse date de moins de trois mois, le pays de résidence précédent doit également être communiqué;
c.
le lien existant entre le donneur et le receveur; en cas de don croisé, le lien existant entre le donneur et le receveur de la paire incompatible;
d.
l’organe qui a été prélevé et la date du prélèvement;
e.
l’indication précisant si l’organe prélevé a été transplanté et la date de la transplantation;
f.
l’indication précisant si le donneur accepte ou non un suivi de son état de santé et, le cas échéant, la raison pour laquelle il s’y oppose.

2La communication doit avoir lieu au plus tard une semaine après le prélèvement.

3Elle est saisie en ligne dans la banque de données Swiss Organ Allocation Software (SOAS).

4Si le domicile du donneur ou du receveur se trouve à l’étranger, l’OFSP peut transmettre les données anonymisées au Comité européen sur la transplantation d’organes.39

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 2008 (RO 2008 4461). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).

Art. 15b Communication des dons au service chargé du suivi des donneurs vivants et à l’institution commune

1Quiconque prélève des organes sur un donneur vivant doit communiquer les données ci-après aux services suivants:

a.
au service chargé du suivi des donneurs vivants: les données visées à l’annexe 2, ch 1.1, 2 et 3, let. a et b;
b.
à l’institution commune: les données visées à l’annexe 2, ch. 3, let. c.

2Quiconque prélève des cellules souches hématopoïétiques sur un donneur vivant doit communiquer au service chargé du suivi des donneurs vivants les données visées à l’annexe 2, ch. 1.2, let. a à f, h et j, ch. 2.2, let. a et c.

3Quiconque transplante des cellules souches hématopoïétiques doit communiquer les données ci-après aux services suivants:

a.
au service chargé du suivi des donneurs vivants: les données visées à l’annexe 2, ch. 1.2, let. g et i, ch. 2.2, let. b et d, ainsi que ch. 3, let. a et b;
b.
à l’institution commune: les données visées à l’annexe 2, ch. 3, let. c.

4Si le prélèvement n’a pas lieu, mais que des mesures médicales visant à obtenir des cellules souches hématopoïétiques ont déjà été prises et que celles-ci nécessitent un suivi de l’état de santé du donneur vivant, la communication des données visées à l’al. 2 incombe à celui qui a ordonné les mesures. La personne qui voulait effectuer la transplantation communique les données visées à l’al. 3.

5Les données sont communiquées uniquement si le donneur y consent. Le décès du donneur, s’il est dû au don, doit impérativement être communiqué. Dans ce cas, ses données personnelles doivent être anonymisées avant d’être transmises.

6La communication doit s’effectuer au plus tard une semaine après le prélèvement d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ou après la prise de mesures médicales. La personne à laquelle incombe l’obligation de déclarer communique les données visées à l’annexe 2, ch. 1.1, let. i et j, ainsi que ch. 1.2, let. c et j, au plus tard une semaine après qu’elle en a eu connaissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 15e Déclaration sommaire à l’OFSP des prélèvements et transplantations d’organes, de tissus ou de cellules

1Quiconque prélève ou transplante des tissus ou des cellules doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre de tissus prélevés;
b.
la nature des cellules et le nombre d’unités de cellules prélevées;
c.
le nombre de donneurs de tissus et de cellules, répartis selon la nature des tissus et des cellules prélevés;
d.
le nombre de tissus et d’unités de cellules traités, répartis selon la nature des tissus et des cellules;
e.
le nombre de tissus et d’unités de cellules transmis à d’autres institutions suisses, répartis selon la nature des tissus et des cellules;
f.
la nature et le nombre de tissus transplantés;
g.
la nature des cellules et le nombre d’unités de cellules transplantées;
h.
le nombre de bénéficiaires d’une transplantation, répartis selon la nature des tissus et des cellules transplantés;
i.
le nombre de transplantations effectuées, réparties selon la nature des tissus et des cellules.

2Quiconque prélève des organes pour préparer des tissus ou des cellules en vue d’une transplantation doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre d’organes prélevés en précisant la nature des tissus ou cellules préparés;
b.
le nombre de donneurs d’organes, répartis selon la nature des tissus et des cellules prélevés.

3Quiconque prélève ou transplante des organes provenant de donneurs décédés qui ne sont pas attribués selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre d’organes prélevés;
b.
le nombre de donneurs, répartis selon la nature des organes prélevés;
c.
la nature et le nombre d’organes transplantés;
d.
le nombre de bénéficiaires d’une transplantation, répartis selon la nature des organes transplantés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

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