Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle:

a.
l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine, notamment:
1.
leur prélèvement sur des personnes décédées ou sur des personnes vivantes,
2.3
…
3.
la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus;
b.
les tâches des cantons en matière d’organisation et de coordination;
c.
les tâches liées à la tenue du registre des cellules souches.

2L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène est régie:

a.4
par les art. 2, 19, 26, 37 à 44, 48, 49 et 56;
b.5
en outre, par les art. 13, 14 et 15d lorsque les organes, tissus ou cellules sont préparés avant la transplantation.

3L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés autogènes est régie par les art. 2, 48 et 49; l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés allogènes est régie en outre par les art. 2 à 12.6

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).

Art. 2 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
utilisation: toute activité impliquant l’emploi d’organes, de tissus ou de cellules, notamment leur prélèvement, le fait de les soumettre à un test, leur préparation, leur importation, leur exportation, leur stockage et leur transplantation;
b.8
préparation: toute activité consistant à préparer des organes, des tissus ou des cellules en vue d’une transplantation ultérieure, sans modifier leurs propriétés physiologiques ni leurs fonctions;
c.9
transplants standardisés:
1.
les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, ou qui en contiennent, lorsque ces organes, tissus ou cellules:
–
ont été soumis à une manipulation substantielle, ou
–
ne sont pas destinés à assurer la même fonction chez le receveur que chez le donneur,
2.
les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale, ou qui en contiennent;
d.10
manipulation substantielle:
1.
la multiplication des cellules par culture cellulaire,
2.
la modification génétique des cellules,
3.
la différenciation ou l’activation des cellules.

2Au surplus, les définitions données à l’art. 2 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques11 sont applicables.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  3. Introduite par le ch. I 1 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).
  4. Introduite par le ch. I 1 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).
  5. RS 810.305

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.