Art. 16 Transplantation d’organes
L’autorisation de transplanter des organes est délivrée si:
- a.
- l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité et responsable de la qualité;
- b.
- les spécialités médicales requises à l’annexe 6, ch. 1, sont représentées et que le personnel médical nécessaire est disponible;
- c.
- les locaux, les appareils et les équipements techniques sont adaptés à l’intervention en question et à l’état de la science et de la technique (annexe 6, ch. 2);
- d.44
- le système d’assurance qualité correspond à l’état de la science et de la technique.
- e.45
- …
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).