Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Assurance qualité

1Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit disposer d’un système d’assurance qualité correspondant à l’état de la science et de la technique.

2L’état de la science et de la technique est notamment déterminé par:

a.
les directives nationales et internationales;
b.
les recommandations d’organisations spécialisées nationales et internationales;
c.
les guides de l’OFSP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

Art. 14 Devoir de diligence

1L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules doit être adaptée à l’état de la science et de la technique.

2L’état de la science et de la technique est notamment déterminé par:

a.
les directives nationales et internationales;
b.
les recommandations d’organisations spécialisées nationales et internationales;
c.
les guides de l’OFSP.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

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