Art. 13 Assurance qualité
1Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit disposer d’un système d’assurance qualité correspondant à l’état de la science et de la technique.
2L’état de la science et de la technique est notamment déterminé par:
- a.
- les directives nationales et internationales;
- b.
- les recommandations d’organisations spécialisées nationales et internationales;
- c.
- les guides de l’OFSP.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).