Art. 3a Dispositions sur la protection de la santé
En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi:17
- a.18
- à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales;
- b.
- aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
- c.19
- aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).