Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

V. Règlement d’entreprise

Art. 37 à 39 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Établissement du règlement

Art. 37 Règlement d’entreprise : établissement du règlement

1Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise.

2L’établissement d’un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l’entreprise ou le nombre des travailleurs le justifient.

3Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d’entreprise.

4L’employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l’établir seul après avoir entendu les travailleurs.

Contenu

Art. 38 Règlement d’entreprise : contenu

1Le règlement d’entreprise doit contenir des dispositions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et, en tant qu’il est nécessaire, sur l’ordre intérieur et le comportement des travailleurs dans l’entreprise; des sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées qu’au cas et dans la mesure où le règlement d’entreprise le prévoit d’une manière convenable.

2Le règlement d’entreprise établi par convention peut aussi contenir d’autres dispositions concernant les rapports entre l’employeur et les travailleurs, pour autant que de telles dispositions ne portent pas sur des questions usuellement réglées dans la branche par convention collective ou autre accord collectif.

3Le contenu du règlement d’entreprise ne doit pas être contraire au droit impératif ni aux conventions collectives de travail qui lient l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Contrôle, effets

Art. 39 Règlement d’entreprise : contrôle, effets

1Le règlement d’entreprise doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsque l’autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue à l’art. 51 est applicable.86

2Le règlement lie l’employeur et les travailleurs dès qu’il a été rendu public dans l’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

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