Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Pauses

III. Durée du travail et repos 2. Repos

Art. 15

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Repos : pauses

1Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins:

a.
un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b.
une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c.
une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.

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